Article 3-3-4
Production d'œuvres cinématographiques
Les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'œuvres cinématographiques respectent les dispositions du titre III du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021.
Ces obligations portent globalement sur le service, conformément au 14° de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
I. - Conformément au 4° de l'article 40 du même décret et prenant en compte l'accord du 2 décembre 2021 avec les organisations représentatives de l'industrie cinématographique, et dans les conditions définies au VIII du présent article, l'éditeur s'engage à ce que les dépenses en faveur des œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française représentent un montant de 510 millions d'euros sur trois ans, réparti ainsi annuellement :
- 170 millions d'euros en 2022 ;
- 170 millions d'euros en 2023 ;
- 170 millions d'euros en 2024.
Cette contribution annuelle fixée forfaitairement doit, le cas échéant, respecter les conditions du même décret.
II. - Au moins 85 % de la contribution fixée au I sont consacrés aux œuvres d'expression originale française.
III. - Conformément au 6° de l'article 40 du même décret et à l'accord conclu le 2 décembre 2021 avec les organisations représentatives de l'industrie cinématographique, l'éditeur s'engage à ce qu'au moins 85 % du montant de son obligation d'acquisition d'œuvres cinématographiques d'expression originale française résultant du II du présent article soit consacrée au préachat d'œuvres cinématographiques de longue durée d'expression originale française.
IV. - Conformément à l'article 44 du même décret, et prenant en compte l'accord du 2 décembre 2021 avec les organisations représentatives de l'industrie cinématographique, l'éditeur contribue à la diversité des œuvres cinématographiques en consacrant 17 % de son obligation définie au II du présent article à l'acquisition d'œuvres cinématographiques de longue durée d'expression originale française dont le devis est égal ou inférieur à 4 millions d'euros.
V. - Les dépenses prises en compte au titre du I sont celles définies au I de l'article 5 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 ainsi que celles consacrées par l'éditeur de services aux versements en faveur de la distribution en salles d'œuvres cinématographiques, conformément au 3° de l'article 40 du même décret et à l'article 15 de l'accord professionnel du 2 décembre 2021 figurant à l'annexe 4.
Conformément au 5° de l'article 40 du même décret et tenant compte de l'article 5 de l'accord professionnel du 2 décembre 2021, l'éditeur peut acquérir des parts de producteur mentionnées au 2° du I de l'article 5 du même décret, la totalité des dépenses investies dans l'œuvre cinématographique étant alors rattachée à la part de l'obligation qui n'est pas consacrée à la production indépendante.
Le montant consacré à ces investissements en parts de producteur ne saurait être supérieur au montant consacré aux dépenses mentionnées au 1° du I de l'article 5 pour une œuvre cinématographique donnée.
Les dépenses liées au financement des travaux d'écriture et de développement sont limitées à 2,5 % du montant prévu au I et ne sont pas comptabilisées au titre de l'obligation prévue au VI.
VI. - Au moins trois quarts des dépenses mentionnées au 1° du I de l'article 5 du même décret sont consacrés à la production indépendante, selon les critères formulés à l'article 32 du même décret.
VII. - Conformément au 3° de l'article 42 du même décret, une part de l'obligation mentionnée au I du présent article ou des dépenses comptabilisables au titre de celle-ci peut être reportée sur l'exercice suivant, dans la limite de 15 % du montant forfaitaire fixé globalement pour Canal+ et Ciné+ à l'article 6.1 de l'accord professionnel du 2 décembre 2021, soit un montant maximum de 28,5 millions d'euros conformément à l'article 6.4 de l'accord précité.
VIII. - Conformément à l'article 8 du même décret, et prenant en compte l'accord conclu le 2 décembre 2021 avec les organisations représentatives de l'industrie cinématographique, pour l'application du I et des obligations et engagements prévus au présent article, la contribution de l'éditeur au développement de la production d'œuvres cinématographiques porte globalement sur le service Canal+ et le groupement de services Ciné+, leurs services de télévision de rattrapage, le service de médias audiovisuel à la demande Ciné+ à la demande et, le cas échéant, les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande de l'éditeur ou de ses filiales, hors services diffusés en clair.
IX. - L'éditeur s'engage également pour l'ensemble de ses obligations mentionnées dans la présente convention, à respecter, pour leur durée de validité, l'accord conclu avec les représentants des professionnels du cinéma figurant à l'annexe 4. Tout nouvel avenant à ces accords sera également annexé à la présente convention.
Ces stipulations peuvent être reconduites ou modifiées, en tant que de besoin, en cas de dénonciation de l'accord du 2 décembre 2021 ou en fonction des accords que l'éditeur conclut sur ce point avec les organisations professionnelles de l'industrie cinématographique.
En cas de nullité de l'accord du 2 décembre 2021 en application de sa clause résolutoire (article 2.2) ou de résiliation de celui-ci (article 22), les stipulations prévues au I sont remplacées par de nouvelles obligations fixées par avenant conformément au décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021.