Annexe (Articles 1-1 à 5-3)
PREMIÈRE PARTIE : OBJET DE LA CONVENTION ET PRÉSENTATION DE L'ÉDITEUR (Articles 1-1 à 1-2)
DEUXIÈME PARTIE : STIPULATIONS GÉNÉRALES I. - DIFFUSION ET DISTRIBUTION DU SERVICE A. DIFFUSION PAR VOIE HERTZIENNE TERRESTRE (Articles 2-1-1 à 2-4)
- Article 2-1-1
- Article 2-1-2
- Article 2-1-3
- Article
- Article 2-1-4
- Article
- Article 2-1-5
- Article 2-1-6
- Article
- Article 2-2-1
- Article 2-2-2
- Article 2-2-3
- Article 2-2-4
- Article 2-2-5
- Article
- Article 2-3-1
- Article 2-3-2
- Article 2-3-3
- Article 2-3-4
- Article 2-3-5
- Article 2-3-6
- Article 2-3-7
- Article 2-3-8
- Article 2-3-9
- Article 2-3-10
- Article 2-3-11
- Article 2-3-12
- Article 2-3-13
- Article 2-3-14
- Article
- Article 2-4
TROISIÈME PARTIE : STIPULATIONS PARTICULIÈRES I. - PROGRAMMES (Articles 3-1-1 à 3-4-8)
- Article 3-1-1
- Article 3-1-2
- Article 3-1-3
- Article 3-1-4
- Article 3-1-5
- Article 3-1-6
- Article 3-1-7
- Article 3-1-8
- Article 3-1-9
- Article 3-1-10
- Article 3-1-11
- Article
- Article 3-2-1
- Article 3-2-2
- Article 3-2-3
- Article 3-2-4
- Article
- Article 3-3-1
- Article 3-3-2
- Article 3-3-3
- Article 3-3-4
- Article 3-3-5
- Article
- Article 3-4-1
- Article 3-4-2
- Article 3-4-3
- Article 3-4-4
- Article 3-4-5
- Article 3-4-6
- Article 3-4-7
- Article 3-4-8
QUATRIÈME PARTIE : CONTRÔLE ET PÉNALITÉS CONTRACTUELLES I. - CONTRÔLE (Articles 4-1-1 à 4-2-4)
CINQUIÈME PARTIE : STIPULATIONS FINALES (Articles 5-1 à 5-3)
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28-1 ;
Vu la décision n° 2020-834 du 4 décembre 2020 autorisant la Société d'Édition de Canal Plus à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre, sous condition d'accès et en haute définition, de Canal+, programme à vocation nationale du service de télévision Canal+ ;
Vu la décision n° 2015-420 du 18 novembre 2015 modifiée autorisant la SA Compagnie du numérique hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R3 ;
Vu la décision n° 2022-340 du 1er juin 2022 relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation délivrée à la Société d'Édition de Canal Plus pour la diffusion par voie hertzienne terrestre, sous condition d'accès et en haute définition, de Canal+, programme à vocation nationale du service de télévision Canal+ ;
Vu la convention du 15 février 2023 entre l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et la Société d'Édition de Canal Plus ;
Vu le courrier du 3 mars 2023 de l'éditeur à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tendant à demander une autorisation pour une durée de 18 mois ;
Les représentants de la Société d'Édition de Canal Plus ayant été entendus par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en audition publique le 30 juin 2022 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
L'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique dont est titulaire la Société d'Édition de Canal Plus en application de la décision n° 2020-834 du 4 décembre 2020 visée ci-dessus pour la diffusion sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre sur l'ensemble du territoire métropolitain de Canal+, programme à vocation nationale du service de télévision Canal+ est reconduite à compter du 6 décembre 2023 et jusqu'au 5 juin 2025.
Le programme Canal+ est exploité selon les conditions stipulées dans la convention du 15 février 2023 figurant en annexe de la présente décision.
La présente décision sera notifiée à la Société d'Édition de Canal Plus et publiée au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
CONVENTION CONCLUE ENTRE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET NUMÉRIQUE ET LA SOCIÉTÉ D'ÉDITION DE CANAL PLUS, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION CANAL+
Les responsabilités et les engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationales, la défense et l'illustration de la langue et de la culture françaises.
En application des dispositions des articles 28 et 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.
Objet de la convention
La présente convention a pour objet de fixer les règles particulières applicables au service Canal+ ainsi que les pouvoirs que l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique détient pour assurer le respect des obligations incombant à l'éditeur.
Canal+ est un service de télévision dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers. Il comprend des programmes faisant appel à des conditions d'accès particulières et des plages en clair dans les conditions fixées à l'article 3-1-2 de la présente convention.
Canal+ est un service de cinéma de premières diffusions à programmation multiple, au sens des articles 6-2 et 6-3 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision. Ce service est composé de huit programmes définis ainsi :
- un programme principal à vocation nationale, dénommé Canal+, diffusé par voie hertzienne terrestre en haute définition. Ce programme fait l'objet d'une reprise intégrale et simultanée par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
- deux programmes à vocation nationale, dénommés Canal+ Cinéma et Canal+ Sport, diffusés par voie hertzienne terrestre en haute définition. Ces programmes font l'objet d'une reprise intégrale et simultanée par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
- un programme, dénommé Canal+ Séries, diffusé ou distribué uniquement par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
- quatre programmes, dénommés Canal+ (Réunion), Canal+ (Calédonie), Canal+ (Guyane) et Canal+ (Antilles), dont la dénomination à l'antenne est Canal+, diffusés ou distribués uniquement par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sur les territoires concernés.
La programmation de Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Canal+ Séries, Canal+ (Réunion), Canal+ (Calédonie), Canal+ (Guyane) et Canal+ (Antilles) consiste en la rediffusion, intégrale ou partielle, du programme principal, conformément et dans les conditions fixées au 14° de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. Le respect de la condition prévue à cet article tenant à la proportion de la programmation qui peut être consacrée à des programmes différents s'apprécie sur l'année civile.
Chaque année avant le 31 octobre, l'éditeur transmet à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tous les éléments permettant de déterminer si le service peut être regardé, pour l'année suivante, comme un service de cinéma de premières exclusivités, au sens du deuxième alinéa de l'article 6-3 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
La nature et la durée de la programmation du service sont définies à l'article 3-1-1 de la présente convention.
L'éditeur
A la date de signature de la présente convention, l'éditeur est une société par actions simplifiée, dénommée SOCIÉTÉ D'ÉDITION DE CANAL PLUS (SECP), au capital social de 95 018 076 euros, immatriculée le 10 mai 2004 au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 329 211 734. Son siège social est situé 50, rue Camille-Desmoulins, 92863 Issy-les-Moulineaux Cedex 9.
Figurent à l'annexe 1 :
- la composition du capital social et la répartition des droits de vote de la société titulaire ;
- le cas échéant, la liste de la ou des personnes physiques ou morales qui contrôlent la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ainsi que des éventuelles structures intermédiaires avec, pour les sociétés, la répartition de leur capital social et des droits de vote.
Règles d'usage des ressources
I. - L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention pour Canal+, Canal+ Cinéma et Canal+ Sport.
Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document établissant les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre adopté par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
Afin de permettre à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de faire respecter les dispositions du troisième alinéa du 4° de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe l'Autorité du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises à l'Autorité. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information de l'Autorité.
L'éditeur informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique du système d'accès sous condition que lui-même et son ou ses distributeurs se proposent d'utiliser. Dans le même temps, l'éditeur transmet les spécifications ou les références à des normes reconnues. Les évolutions du système d'accès sous condition, ou les changements de ce système, font l'objet d'une information de l'Autorité.
Il indique les mesures mises en place pour respecter les dispositions de l'article 95 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
II. - La diffusion en haute définition par voie hertzienne terrestre respecte les spécifications suivantes :
- la composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1080 ;
- elle se conforme à l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié.
III. - En dehors des plages en clair, la diffusion par voie hertzienne terrestre du programme Canal+ peut être complétée d'un flux destiné aux téléspectateurs qui ne sont pas abonnés au service.
Ce flux est constitué soit de la reprise intégrale et simultanée du programme Canal+, donnant lieu à la diffusion d'une image et d'un son brouillés et dégradés, soit, après accord de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, d'une autre solution technique ayant un lien avec le programme Canal+. Il n'est pas diffusé pendant les périodes de diffusion de programmes de catégorie V.
Un message écrit et fixe en langue française annonçant uniquement l'horaire de diffusion de la prochaine plage en clair du programme Canal+, accompagné de son logo, peut également être affiché, sans aucun son additionnel, en dehors des plages en clair, à l'attention des téléspectateurs qui ne sont pas abonnés au service.
Le flux peut en outre être utilisé pour diriger les téléspectateurs vers une page de présentation des offres CANAL et des modalités d'abonnement à ces offres, par le biais de l'apparition d'une fenêtre interactive (de type pop-up) affichée en surimpression pour une durée inférieure à dix secondes, de dimension réduite et dénuée de caractère promotionnel.
Couverture territoriale
La diffusion de Canal+, Canal+ Cinéma et Canal+ Sport par voie hertzienne terrestre est assurée sur un minimum de 1136 zones correspondant à une couverture d'au moins 95 % de la population métropolitaine française.
Conventions conclues avec l'opérateur de multiplex
L'éditeur communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.
B. DIFFUSION ET DISTRIBUTION DU SERVICE SUR LES AUTRES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Distribution du service
L'éditeur informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à sa demande, des accords qu'il conclut avec les distributeurs commerciaux pour la diffusion ou la distribution de son service par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité ainsi qu'avec les organismes assurant la transmission et la diffusion des signaux.
C. DISTRIBUTION ET COMMERCIALISATION DU SERVICE SUR L'ENSEMBLE DES RÉSEAUX
Commercialisation du service
Le service est commercialisé dans les conditions prévues par la recommandation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux éditeurs et distributeurs de services de télévision diffusant en métropole et dans les départements d'outre-mer des programmes de catégorie V.
Relations commerciales avec GROUPE CANAL PLUS
L'éditeur confie à la société GROUPE CANAL PLUS les prestations de distribution et de commercialisation des programmes composant le service Canal+, selon les principes et dans les conditions définis dans la convention qui lie les deux sociétés en métropole.
Cette convention doit garantir en particulier la maîtrise par la société de sa politique tarifaire, commerciale et promotionnelle, de son budget et de son chiffre d'affaires ainsi que la pérennité de sa relation directe avec ses abonnés.
Cette convention et ses éventuels avenants sont communiqués à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Aux fins de vérification de sa compatibilité avec la législation audiovisuelle, le texte initial de la convention et toutes modifications ultérieures, autres que mineures, sont soumises à l'agrément de l'Autorité.
Les conditions d'exécution de cette convention font l'objet d'un bilan annuel qui est transmis à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en même temps que les documents prévus au premier alinéa de l'article 4-1-2 de la présente convention.
Pour les territoires ultra-marins, l'éditeur confie aux sociétés CANAL+ ANTILLES, CANAL+ GUYANE, CANAL+ RÉUNION et CANAL+ CALÉDONIE, filiales de la société GROUPE CANAL PLUS, la diffusion, en tout ou partie, des programmes composant le service Canal+ de façon non simultanée, dans le respect des obligations prévues par la présente convention, étant précisé que ces quatre sociétés sont par ailleurs respectivement distributeurs de Canal+ (Antilles), Canal+ (Guyane), Canal+ (Réunion) et Canal+ (Calédonie).
II. - OBLIGATIONS GÉNÉRALES
Responsabilité éditoriale
L'éditeur est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse.
Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne.
Langue française
La langue de diffusion est le français. Dans le cas d'une émission diffusée en langue étrangère, celle-ci donne lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage. Ces stipulations ne s'appliquent pas aux œuvres musicales.
L'éditeur veille à assurer un usage correct de la langue française dans ses émissions ainsi que dans les adaptations, doublages et sous-titrages de programmes étrangers. Il s'efforce d'utiliser le français dans les titres de ses émissions.
Canal+ Séries peut diffuser des œuvres audiovisuelles dans une langue étrangère, sous-titrées dans la même langue, dans la limite d'une heure par semaine. Chaque diffusion a lieu, au maximum, huit jours après la mise à l'antenne du programme considéré dans le pays d'origine. Cette diffusion fait par ailleurs l'objet d'un accompagnement pédagogique permettant de favoriser l'apprentissage de la langue et de la culture du pays dont l'œuvre est issue. Toute rediffusion des œuvres en cause comporte un sous-titrage ou un doublage en français.
Propriété intellectuelle
L'éditeur respecte la législation française en matière de propriété intellectuelle.
Evénements d'importance majeure
L'éditeur respecte les dispositions législatives et réglementaires relatives à la retransmission des événements d'importance majeure, en particulier les dispositions du décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004 pris pour l'application de l'article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Respect des horaires et de la programmation
L'éditeur fait connaître ses programmes au plus tard dix-huit jours avant le premier jour de diffusion des programmes de la semaine concernée.
Il s'engage à ne plus les modifier dans un délai inférieur à quatorze jours par rapport au jour de diffusion, celui-ci inclus, sauf exigences liées aux événements sportifs et aux circonstances exceptionnelles :
- événement nouveau lié à l'actualité ;
- problème lié aux droits protégés par le code de la propriété intellectuelle ;
- décision de justice ;
- incident technique ;
- intérêt manifeste pour le public décidé après concertation entre les chaînes concernées ;
- contre-performance d'audience significative des premiers numéros ou épisodes d'une série d'émissions.
Lors de la diffusion de ses émissions, l'éditeur respecte les horaires de programmation préalablement annoncés, sous réserve des contraintes inhérentes au direct, dans les conditions fixées aux alinéas précédents.
III. - OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES
Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication ainsi que de l'indépendance éditoriale de l'éditeur, celui-ci respecte les stipulations suivantes.
Pour l'appréciation du respect de ces stipulations, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tient compte du genre du programme concerné.
Pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion
L'éditeur assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion notamment dans le cadre des recommandations formulées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en particulier de la délibération relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision.
Il transmet à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, pour la période qui lui est indiquée, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques.
Vie publique
L'éditeur veille dans ses programmes :
- à n'inciter ni à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques ni à commettre les infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal relatifs à la lutte contre le terrorisme ;
- à ne pas inciter à la haine ou à la violence fondée sur l'un des motifs visés à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, de la couleur, des origines ethniques ou sociales, du sexe, des caractéristiques génétiques, de la langue, de la religion ou des convictions, des opinions politiques ou toute autre opinion, de l'appartenance à une minorité nationale, de la fortune, de la naissance, du handicap, de l'âge, de l'orientation sexuelle, de la nationalité ou de l'identité de genre ;
- à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République et à lutter contre les discriminations ;
- à prendre en considération, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures ;
- à respecter la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative à l'exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l'antenne des services de radiodiffusion et de télévision.
Représentation de la société française
L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tendant à favoriser la représentation de la diversité de la société française dans les programmes des chaînes nationales hertziennes gratuites et de Canal+.
Chaque année avant la fin du mois de novembre, il informe par courrier l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des engagements qu'il prend pour l'année à venir.
Si l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique estime les propositions insuffisantes ou inappropriées et demande à l'éditeur de les modifier, ce dernier transmet dans un délai d'un mois des propositions modifiées conformément à la demande de l'Autorité.
Dès leur acceptation par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ces propositions valent engagement au sens de la délibération précitée et ont valeur d'avenant à la présente convention.
L'éditeur s'engage à représenter la diversité de la société française dans ses programmes et veille à une juste représentation de celle-ci. Cette représentation est notamment évaluée annuellement au regard du baromètre de l'Autorité de régulation communication audiovisuelle et numérique relatif à la représentation de la société française dans les médias audiovisuels.
Enfin, il s'engage à promouvoir la diversité de la société française et la cohésion sociale, notamment à l'occasion de la fête nationale du 14 juillet, par la diffusion de messages spécifiques.
Droits de la personne
L'éditeur ne peut conclure de conventions particulières ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne humaine, même si la personne intéressée y consent.
Il ne doit diffuser aucune émission portant atteinte à la dignité de la personne humaine telle qu'elle est définie par la loi et la jurisprudence.
Il respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, à son image, à son honneur et à sa réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence.
Il veille en particulier :
- à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes ;
- à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine ainsi que tout traitement avilissant l'individu ou le rabaissant au rang d'objet ;
- à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé ;
- à ce que la participation de non-professionnels à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement, ne s'accompagne d'aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable et pour une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux notamment le droit à l'image, le droit à l'intimité de la vie privée et le droit d'exercer un recours.
Il fait preuve de mesure lorsqu'il diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse.
Il contribue à la lutte contre les préjugés sexistes, les images dégradantes et les stéréotypes, notamment à l'encontre des femmes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple. Chaque année, il rend compte de la manière dont il s'acquitte de cet engagement.
Droits des participants à certaines émissions
Dans ses émissions, notamment les jeux et les divertissements, l'éditeur s'engage à ne pas mettre en avant de manière excessive l'esprit d'exclusion ni à encourager des propos diffamatoires ou injurieux à l'encontre des participants.
Il évite la mise en situation dégradante et humiliante des participants, notamment dans les relations hommes-femmes.
En cas d'émissions, notamment de jeu, impliquant un enregistrement sur une longue durée des faits, gestes et propos des participants, l'éditeur s'engage, d'une part, à mettre en permanence à la disposition des participants un lieu préservé de tout enregistrement et, d'autre part, à prévoir des phases quotidiennes de répit d'une durée significative et raisonnable ne donnant lieu à aucun enregistrement sonore ou visuel ni à aucune diffusion. Les participants doivent en être clairement informés. Des raisons de sécurité peuvent justifier un suivi permanent de la vie des participants par les responsables de la production mais sans enregistrement ni diffusion. L'éditeur s'engage également à informer clairement les participants des capacités du dispositif technique d'enregistrement, notamment de l'emplacement des caméras et des micros et de leur nombre, de l'existence de caméras infrarouge ou de glaces sans tain.
Droits des intervenants à l'antenne
Les personnes intervenant à l'antenne sont informées du titre et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants.
Intervention des mineurs dans les émissions
L'éditeur respecte les délibérations prises par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour assurer la protection des mineurs contre les dangers que peut représenter leur participation à une émission de télévision, notamment la délibération relative à l'intervention de mineurs dans le cadre d'émissions de télévision diffusées en métropole et dans les départements d'outre-mer.
Honnêteté et indépendance de l'information et des programmes
L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes.
L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent.
Dans les émissions qui ne sont ni d'information ni qui concourent à celle-ci, et sous réserve de la caricature ou du pastiche clairement présentés comme tels au public, l'utilisation de procédés permettant de modifier le sens ou le contenu des images, des propos ou des sons ne peut déformer le sens ou le contenu initial des images, des propos ou des sons recueillis ni abuser le public.
Droit d'opposition et charte déontologique
S'il emploie des journalistes, l'éditeur garantit le respect de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse.
A cet effet, il s'assure que les journalistes qu'il emploie puissent exercer librement le droit d'opposition mentionné au premier alinéa de cet article et il transmet à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique la charte déontologique également mentionnée à ce même article ainsi que ses éventuels avenants dès leur signature.
Comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes
I. - Le comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes mentionné à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée est institué auprès de l'éditeur du service. Lorsqu'une personne morale contrôle plusieurs services de radio ou de télévision, ce comité peut être commun à tout ou partie de ces services.
Ce comité est composé au minimum de trois membres lorsqu'il est institué au niveau d'un seul service et au minimum de cinq membres lorsqu'il est commun à plusieurs services.
Un président peut être désigné en son sein par les membres du comité.
Le mandat des membres est de trois ans. Il peut être renouvelé.
II. - Les membres sont soumis à une obligation générale de discrétion. Ils sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions en cours d'examen et respectent le secret des délibérations.
Le conseil d'administration, le conseil de surveillance, l'assemblée générale ou les organes dirigeants pour toute autre forme de société met fin, notamment à la demande des autres membres du comité, au mandat du membre qui n'a pas respecté les prescriptions du deuxième alinéa de l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ou qui n'a pas respecté les dispositions de l'alinéa précédent, ou encore en cas d'absences répétées.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dans un délai de quatre mois.
III. - Les moyens humains, administratifs et techniques nécessaires à l'exercice de la mission du comité sont mis à disposition par la personne morale auprès de laquelle est institué le comité. Les personnels éventuellement mis à la disposition du comité respectent la confidentialité de ses travaux.
Aucune indemnité ne peut être attribuée aux membres du comité. Toutefois, ils peuvent être remboursés des frais de déplacement et de séjour engagés dans le cadre de leurs fonctions.
IV. - Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si le quorum est réuni. Le quorum s'établit à 2/3 des membres arrondi à l'unité la plus proche.
Si l'un des membres présents en fait la demande, le vote se fait à bulletin secret.
V. - Le comité se réunit une fois au moins par semestre civil. Il peut également se réunir à tout moment à la demande de la majorité des membres.
Le comité se réunit dans les locaux de l'éditeur ou du groupe auquel il appartient, ou dans tout autre lieu déterminé par l'éditeur ou le groupe auquel il appartient, sur convocation qui fixe la date, l'heure et l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
Chaque membre du comité peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour.
Les membres du comité peuvent participer à la réunion par des moyens de communications électroniques permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
VI. - Le comité peut entendre toute personne et demander à la personne morale auprès de laquelle il est institué la communication de tout document de nature à éclairer ses travaux, dans le respect des secrets protégés par la loi.
VII. - Le comité transmet à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il est institué, dans un délai raisonnable, tout fait susceptible de contrevenir aux principes édictés au troisième alinéa de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Le comité ne divulgue pas l'identité des personnes qui le consultent si celles-ci le demandent.
Le comité peut publier le résultat de ses délibérations dans le respect des secrets protégés par la loi et de l'anonymat des personnes.
VIII. - Le bilan annuel prévu à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée doit être publié dans les trois mois suivant l'année écoulée. Il fait état notamment du nombre de saisines ou demandes de consultation reçues au cours de l'année, du nombre de dossiers transmis à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il est institué, et il rend compte des résultats des délibérations du comité. Il dresse un état des moyens mis à la disposition du comité et expose les difficultés de toute nature auxquelles ce dernier estime être confronté dans l'exercice de ses missions.
IX. - Les stipulations figurant au présent article résultent des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de la signature de la convention.
Information des producteurs
L'éditeur informe les producteurs, à l'occasion des accords qu'il conclut avec eux, des stipulations des articles de la convention qui figurent dans la partie « Obligations déontologiques », en vue d'en assurer le respect.
Représentation des femmes
L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative au respect des droits des femmes par les sociétés mentionnées à l'article 20-1-A de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Il s'engage à ce que la part des femmes expertes intervenant en plateau tende progressivement vers la parité. Cette progression est constatée chaque année.
Il veille à ce que la part des femmes politiques en plateau tende progressivement vers la parité. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique apprécie la réalisation de cet engagement en prenant en compte la réalité du paysage politique et le nécessaire respect des règles relatives aux temps d'intervention des personnalités politiques.
Education aux médias, à l'information et à la citoyenneté numérique
L'éditeur transmet chaque année à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des éléments d'information relatifs à son action, ou à celle du groupe auquel il appartient, en vue de contribuer à l'éducation aux médias, à l'information et à la citoyenneté numérique.
A titre d'exemple, il veille dans ses programmes à lutter contre la désinformation en mettant à l'antenne des émissions ou des modules de décryptage de l'information. Par ailleurs, il s'engage à relayer sur son antenne ainsi que sur ses plateformes numériques, des campagnes relatives au respect du droit d'auteur, à la promotion de l'offre légale ainsi qu'à la lutte contre le piratage notamment celles élaborées par le Centre national du cinéma et de l'image animée en collaboration avec l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Protection de l'environnement et lutte contre le changement climatique
L'éditeur respecte ses engagements en faveur de la protection de l'environnement et de la lutte contre le réchauffement climatique pris dans le cadre de la signature d'un contrat-climat.
IV. - PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE
Signalétique et classification des programmes
I. - L'éditeur respecte la recommandation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
S'il prévoit de diffuser des combats d'arts martiaux mixtes, l'éditeur s'attache au respect des conditions fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à la retransmission sur les services de télévision et les services de médias audiovisuels à la demande de ce type de combats.
II. - L'éditeur respecte les conditions de programmation suivantes :
Les émissions destinées au jeune public ainsi que les programmes et les bandes-annonces jouxtant immédiatement celles-ci ne comportent pas de scènes de nature à heurter les jeunes téléspectateurs.
Les programmes de catégorie V font l'objet d'une interdiction totale de diffusion sur Canal+ Cinéma, Canal+ Sport et Canal+ Séries.
Sur Canal+, Canal+ (Antilles), Canal+ (Calédonie), Canal+ (Guyane) et Canal+ (Réunion), la diffusion des programmes de catégories V et de leurs bandes-annonces ne peut intervenir ni dans les parties en clair du programme ni entre 5 heures et minuit. Le nombre de diffusions ou de rediffusions de tels programmes, chacun étant éventuellement accompagné d'un magazine court, ne peut excéder 40 diffusions ou rediffusions annuelles sur Canal+, Canal+ (Antilles), Canal+ (Calédonie), Canal+ (Guyane) et Canal+ (Réunion).
L'éditeur se conforme aux dispositions de la recommandation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux éditeurs et distributeurs de services de télévision diffusant en métropole et dans les départements d'outre-mer des programmes de catégorie V. En tout état de cause, l'éditeur respecte les dispositions pénales relatives à la protection des mineurs.
L'éditeur s'engage à donner une information régulière aux abonnés sur les dispositifs applicables à ses services en matière de protection du jeune public et à fournir une information précise et claire sur ces dispositifs à tout nouvel abonné.
Nature et durée de la programmation
L'objet principal du service est la programmation d'œuvres cinématographiques et d'émissions consacrées au cinéma ainsi qu'à son histoire. Cette programmation est notamment complétée par des œuvres audiovisuelles et des retransmissions sportives.
L'éditeur favorise la diffusion des différents genres cinématographiques.
L'éditeur s'engage à présenter, dans le cadre d'émissions spécifiques, deux fois par semaine dont une fois à une heure de grande écoute, les nouveaux films programmés en exclusivité dans les salles de cinéma en France.
L'ensemble des programmes diffusés sont conçus ou assemblés par l'éditeur.
La durée quotidienne de chaque programme composant le service est de vingt-quatre heures. L'éditeur informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en cas de modification de la durée quotidienne de son programme.
Une grille de programmes figure à titre indicatif à l'annexe 2.
Plages en clair
Sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour des programmes déterminés, l'éditeur réserve, pour chaque programme composant le service, au moins 75 % du temps de diffusion quotidien à des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières.
Le programme Canal+ comprend des plages en clair réparties entre le matin, la mi-journée et l'avant soirée. Dans la limite de douze fois par an, les plages en clair peuvent se prolonger jusqu'à 21 h 30.
Le programme Canal+ Sport comprend d'éventuelles plages en clair réparties entre le matin, la mi-journée et l'avant soirée.
L'intégralité des programmes diffusés sur Canal+ Cinéma fait appel à des conditions d'accès particulières.
Les programmes Canal+ Séries, Canal+ (Antilles), Canal+ (Calédonie), Canal+ (Guyane) et Canal+ (Réunion) comprennent d'éventuelles plages en clair réparties entre le matin, la mi-journée et l'avant soirée.
Programmes en haute définition
I. - Définition des programmes en haute définition réelle
Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :
- ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;
- ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;
- parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante, celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition.
Les programmes ayant fait l'objet d'une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (« upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle.
II. - Stipulations spécifiques pour le programme Canal+
L'intégralité du temps de diffusion est consacrée à des programmes en haute définition réelle, à l'exception :
- des œuvres de patrimoine, c'est-à-dire :
- des œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
- des œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;
- des archives, c'est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition ;
- de rediffusions, c'est-à-dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne.
III. - Stipulations spécifiques pour les programmes Canal+ Sport et Canal+ Cinéma
L'intégralité du temps de diffusion, entre 16 heures et minuit, est consacrée à des programmes en haute définition réelle.
Toutefois, l'éditeur peut, dans la limite de 6 heures en moyenne hebdomadaire, diffuser des programmes en diffusion standard, dès lors qu'il s'agit :
- d'œuvres de patrimoine, c'est-à-dire :
- des œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
- des œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;
- de rediffusions, c'est-à-dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ;
- d'archives, c'est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition.
L'éditeur diffuse, entre minuit et 16 heures, en moyenne hebdomadaire, au moins 90 % des programmes de Canal+ Sport et de Canal+ Cinéma en haute définition réelle.
Accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes
Chaque année, l'éditeur rend accessible aux personnes sourdes ou malentendantes la part suivante de ses programmes :
- la totalité pour Canal+, Canal+ (Antilles), Canal+ (Calédonie), Canal+ (Guyane) et Canal+ (Réunion) ;
- au moins 60 % pour Canal+ Cinéma ;
- au moins 40 % pour Canal+ Sport ;
- au moins 40 % pour Canal+ Séries.
Pour Canal+ Cinéma, Canal+ Sport et Canal+ Séries, l'obligation s'applique en particulier aux heures de grande écoute. En outre, l'éditeur s'attache à assurer l'accès à la diversité des programmes diffusés.
La part des programmes rendus accessibles sur le service s'entend hors écrans publicitaires, mentions de parrainage, interprétation de chansons en direct et de morceaux de musique instrumentale, bandes annonces, téléachat et commentaires des retransmissions sportives diffusées en direct entre minuit et 6 heures.
Dès lors que les messages d'alerte sanitaire émis par le ministre chargé de la santé ont été rendus accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, leur diffusion doit inclure ces dispositifs. Si l'éditeur rend compte d'événements importants liés à l'actualité immédiate, il porte une attention particulière à leur accessibilité aux personnes sourdes ou malentendantes.
Dans le cadre de la diffusion d'une émission culturelle en clair, l'éditeur s'engage à diffuser chaque semaine au sein de cette émission une séquence accompagnée d'une traduction en langue des signes française.
Il s'assure que les laboratoires chargés du sous-titrage à destination des personnes sourdes ou malentendantes mettent en œuvre la charte relative à la qualité du sous-titrage.
Il veille au renforcement continu et progressif de l'accessibilité de ses programmes aux personnes sourdes ou malentendantes. Il rend compte, chaque année, de cette évolution à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Si l'audience annuelle moyenne du service devient supérieure à 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, les dispositions de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relatives à l'accès des personnes sourdes ou malentendantes aux programmes sont applicables de plein droit.
La cession ultérieure de tout programme sous-titré doit inclure le sous-titrage. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.
Accès à des programmes audiodécrits
Chaque année, l'éditeur rend accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes, par des dispositifs appropriés, un minimum de 180 programmes inédits en audiodescription sur le service.
Les rediffusions comportent l'audiodescription.
L'éditeur veille à ce que ces programmes soient diffusés en particulier aux heures de grande écoute.
Il s'efforce de proposer des programmes audiodécrits à destination des enfants et des adolescents.
Dès lors que les messages d'alerte sanitaire émis par le ministre chargé de la santé ont été rendus accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes, leur diffusion doit inclure l'audiodescription. Si l'éditeur rend compte d'événements importants liés à l'actualité immédiate, il porte une attention particulière à leur accessibilité aux personnes aveugles ou malvoyantes.
Si l'audience annuelle moyenne du service devient supérieure à 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, les obligations pourront être réexaminées.
La cession ultérieure de tout programme audiodécrit doit inclure l'audiodescription. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Toute diffusion d'un programme audiodécrit est annoncée à la presse spécialisée ainsi qu'au téléspectateur par tout moyen approprié, notamment par une indication sonore dans les bandes annonces de ce programme à l'antenne et au moment de sa diffusion.
L'éditeur veille à la qualité de l'audiodescription. A cet effet, il se réfère aux principes figurant dans le guide des bonnes pratiques rédigé par les auteurs d'audiodescription et la Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes, sous l'égide de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Il veille au renforcement continu et progressif de l'accessibilité de ses programmes aux personnes aveugles ou malvoyantes. Il rend compte, chaque année, de cette évolution à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Publicité
Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas les plafonds fixés par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié, sur l'ensemble des périodes de programmation au cours desquelles cette diffusion est autorisée. Il peut inclure des messages publicitaires qui ne sont pas diffusés simultanément dans l'ensemble de la zone de service de l'éditeur dans les limites de durée prévues au même décret.
L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
Il respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision.
Parrainage
Les émissions télévisées parrainées doivent répondre aux exigences du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Dans les émissions destinées à la jeunesse, le rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas cinq secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.
Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l'éditeur veille à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci.
Téléachat
Si l'éditeur diffuse des émissions de téléachat, il respecte les dispositions fixées par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message publicitaire, une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre la fin de l'écran publicitaire et le début de l'émission de téléachat et inversement.
Il fait preuve de la plus grande précision dans la description des biens ou services proposés dont il n'omet de mentionner aucune des caractéristiques essentielles.
Placement de produit
L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.
Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard
L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé.
Promotion d'une alimentation et de comportements favorables à la santé
L'objectif fixé à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée de veiller à un niveau élevé de protection de la santé de la population au sein du secteur de la communication audiovisuelle est notamment réalisé par la charte visant à promouvoir une alimentation et des comportements favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusés à la télévision.
II. - DIFFUSION ET PRODUCTION D'ŒUVRES AUDIOVISUELLES
Diffusion d'œuvres audiovisuelles
L'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles de chacun des programmes composant le service, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Sont considérées comme heures de grande écoute :
- les heures comprises entre 20 h 30 et 22 h 30 pour Canal+, Canal+ Séries, Canal+ (Antilles), Canal+ (Calédonie), Canal+ (Guyane) et Canal+ (Réunion) ;
- les heures comprises entre 20 heures et 22 heures pour Canal+ Cinéma et Canal+ Sport.
Production d'œuvres audiovisuelles
I. - Les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production audiovisuelle répondent aux dispositions du titre III du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
Ces obligations portent globalement sur le service conformément au 14° de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
II. - Conformément au 8° du I de l'article 5 du même décret, la contribution peut inclure des dépenses consacrées à la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution et des dépenses de financement de la formation des auteurs d'œuvres audiovisuelles. Ces dépenses ne peuvent représenter au total plus de 2 % de l'obligation définie à l'article 35 du même décret.
Les dépenses de promotion des œuvres peuvent notamment porter sur des projections de presse, des achats d'espaces publicitaires, des campagnes d'affichage tendant à les faire connaître au public et sur le financement de festivals consacrés à des œuvres audiovisuelles.
Cette promotion n'est effectuée ni sur les services de télévision de l'éditeur ni sur les services de télévision de ses filiales éditrices ou des filiales éditrices de la société qui contrôle l'éditeur au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Les dépenses de formation des auteurs sont prises en compte au titre de l'obligation définie à l'article 35 du même décret. Les dépenses de promotion des œuvres sont prises en compte au titre de cette même obligation, sous réserve que les œuvres sur lesquelles elles portent le soient également.
III. - Conformément à l'article 8 du même décret, si l'éditeur en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours, sa contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles porte globalement, pour l'exercice concerné, sur le service de télévision qu'il édite et sur les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui la contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
IV. - L'éditeur s'engage à consacrer 0,155 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles d'animation européennes ou d'expression originale française réputées indépendantes au sens du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021.
V. - L'éditeur consacre à la production d'œuvres audiovisuelles en haute définition au moins deux tiers de son obligation de production d'œuvres audiovisuelles.
VI. - Les œuvres comptabilisées au titre de l'article 38 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 respectent les conditions de droits fixées au 1° du II de l'article 21 du même décret. Les droits de télévision de rattrapage n'excèdent pas 7 jours après chaque passage de chaque multidiffusion, sauf pour les séries d'animation en programmation quotidienne où ces droits doivent être exercés dans les 48 heures après chaque passage.
VII. - L'éditeur s'engage à investir au moins 3 % des ressources totales issues de l'exploitation des programmes Canal+ (Antilles), Canal+ (Calédonie), Canal+ (Guyane) et Canal+ (Réunion) de l'exercice précédent dans la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française inédites produites par des entreprises de production établies sur ces territoires d'outre-mer et indépendantes au sens de l'article 21 du même décret. Ces dépenses sont prises en compte au titre des obligations définies au présent article.
VIII. - Pour les œuvres prises en compte au titre de l'obligation définie à l'article 38 du même décret et conformément au 4° du II de l'article 21 du même décret, les conditions équitables, transparentes et non discriminatoires dans lesquelles les mandats de commercialisation sont négociés, sont celles prévues à l'annexe 3 de la présente convention et peuvent être réexaminées à la demande de l'éditeur.
IX. - L'éditeur s'engage à fournir à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, et en concertation avec elle, les éléments d'information que l'Autorité estime nécessaires à la détermination du calcul des obligations définies au présent article, notamment l'assiette, le nombre total d'abonnés, le nombre d'abonnés pour l'ensemble des formules d'abonnement regroupées par tranches de tarifs déterminées en concertation avec l'Autorité et la composition des recettes de distribution perçues par l'éditeur. Un avenant est conclu, le cas échéant, pour déterminer la part du chiffre d'affaires visée à l'article 4 du même décret.
Relations avec les producteurs
L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs d'œuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.
Il s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion comportent une liste des supports et des modes d'exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne s'applique pas Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Canal+ Séries, Canal+ (Antilles), Canal+ (Calédonie), Canal+ (Guyane) et Canal+ (Réunion).
Acquisition des droits
L'éditeur s'engage, lorsqu'il acquiert simultanément des droits de diffusion d'œuvres audiovisuelles sur différents réseaux de communications électroniques, à les acquérir pour la même durée.
III. - DIFFUSION ET PRODUCTION D'ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES
Diffusion d'œuvres cinématographiques
L'éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée de chacun des programmes composant le service, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Ces proportions sont également respectées aux heures de grande écoute, soit les heures comprises entre 18 heures et 2 heures.
Elles peuvent être respectées titre par titre, en prenant en compte le nombre total d'œuvres cinématographiques de longue durée différentes diffusées annuellement, sous réserve :
- que les œuvres cinématographiques européennes de longue durée ne représentent pas moins de 50 % du nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée ;
- que les œuvres cinématographiques d'expression originale française de longue durée ne représentent pas moins de 35 % de ce nombre total, y compris aux heures de grande écoute.
Quantum et grille de diffusion
I. - L'éditeur respecte les conditions de diffusion des œuvres cinématographiques de longue durée fixées respectivement aux articles 9 et 11 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Chaque œuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée plus de cinquante fois sur une période de :
- six mois si la première diffusion intervient dans les trois premiers mois de la période d'exclusivité ;
- cinq mois si la première diffusion intervient dans les trois mois suivants.
Le nombre total de diffusions visé au présent article constitue « une diffusion » au sens du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021.
II. - La programmation et la promotion des œuvres cinématographiques de longue durée respectent les dispositions de l'article 12 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Chronologie des médias
Les contrats conclus par l'éditeur en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celles-ci peut intervenir.
Les délais applicables à l'exploitation télévisuelle des œuvres cinématographiques par les services de médias audiovisuels à la demande et par les services de télévision s'imposent à l'éditeur, qu'ils soient fixés par accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et l'éditeur ou, le cas échéant, par voie réglementaire.
Production d'œuvres cinématographiques
Les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'œuvres cinématographiques respectent les dispositions du titre III du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021.
Ces obligations portent globalement sur le service, conformément au 14° de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
I. - Conformément au 4° de l'article 40 du même décret et prenant en compte l'accord du 2 décembre 2021 avec les organisations représentatives de l'industrie cinématographique, et dans les conditions définies au VIII du présent article, l'éditeur s'engage à ce que les dépenses en faveur des œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française représentent un montant de 510 millions d'euros sur trois ans, réparti ainsi annuellement :
- 170 millions d'euros en 2022 ;
- 170 millions d'euros en 2023 ;
- 170 millions d'euros en 2024.
Cette contribution annuelle fixée forfaitairement doit, le cas échéant, respecter les conditions du même décret.
II. - Au moins 85 % de la contribution fixée au I sont consacrés aux œuvres d'expression originale française.
III. - Conformément au 6° de l'article 40 du même décret et à l'accord conclu le 2 décembre 2021 avec les organisations représentatives de l'industrie cinématographique, l'éditeur s'engage à ce qu'au moins 85 % du montant de son obligation d'acquisition d'œuvres cinématographiques d'expression originale française résultant du II du présent article soit consacrée au préachat d'œuvres cinématographiques de longue durée d'expression originale française.
IV. - Conformément à l'article 44 du même décret, et prenant en compte l'accord du 2 décembre 2021 avec les organisations représentatives de l'industrie cinématographique, l'éditeur contribue à la diversité des œuvres cinématographiques en consacrant 17 % de son obligation définie au II du présent article à l'acquisition d'œuvres cinématographiques de longue durée d'expression originale française dont le devis est égal ou inférieur à 4 millions d'euros.
V. - Les dépenses prises en compte au titre du I sont celles définies au I de l'article 5 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 ainsi que celles consacrées par l'éditeur de services aux versements en faveur de la distribution en salles d'œuvres cinématographiques, conformément au 3° de l'article 40 du même décret et à l'article 15 de l'accord professionnel du 2 décembre 2021 figurant à l'annexe 4.
Conformément au 5° de l'article 40 du même décret et tenant compte de l'article 5 de l'accord professionnel du 2 décembre 2021, l'éditeur peut acquérir des parts de producteur mentionnées au 2° du I de l'article 5 du même décret, la totalité des dépenses investies dans l'œuvre cinématographique étant alors rattachée à la part de l'obligation qui n'est pas consacrée à la production indépendante.
Le montant consacré à ces investissements en parts de producteur ne saurait être supérieur au montant consacré aux dépenses mentionnées au 1° du I de l'article 5 pour une œuvre cinématographique donnée.
Les dépenses liées au financement des travaux d'écriture et de développement sont limitées à 2,5 % du montant prévu au I et ne sont pas comptabilisées au titre de l'obligation prévue au VI.
VI. - Au moins trois quarts des dépenses mentionnées au 1° du I de l'article 5 du même décret sont consacrés à la production indépendante, selon les critères formulés à l'article 32 du même décret.
VII. - Conformément au 3° de l'article 42 du même décret, une part de l'obligation mentionnée au I du présent article ou des dépenses comptabilisables au titre de celle-ci peut être reportée sur l'exercice suivant, dans la limite de 15 % du montant forfaitaire fixé globalement pour Canal+ et Ciné+ à l'article 6.1 de l'accord professionnel du 2 décembre 2021, soit un montant maximum de 28,5 millions d'euros conformément à l'article 6.4 de l'accord précité.
VIII. - Conformément à l'article 8 du même décret, et prenant en compte l'accord conclu le 2 décembre 2021 avec les organisations représentatives de l'industrie cinématographique, pour l'application du I et des obligations et engagements prévus au présent article, la contribution de l'éditeur au développement de la production d'œuvres cinématographiques porte globalement sur le service Canal+ et le groupement de services Ciné+, leurs services de télévision de rattrapage, le service de médias audiovisuel à la demande Ciné+ à la demande et, le cas échéant, les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande de l'éditeur ou de ses filiales, hors services diffusés en clair.
IX. - L'éditeur s'engage également pour l'ensemble de ses obligations mentionnées dans la présente convention, à respecter, pour leur durée de validité, l'accord conclu avec les représentants des professionnels du cinéma figurant à l'annexe 4. Tout nouvel avenant à ces accords sera également annexé à la présente convention.
Ces stipulations peuvent être reconduites ou modifiées, en tant que de besoin, en cas de dénonciation de l'accord du 2 décembre 2021 ou en fonction des accords que l'éditeur conclut sur ce point avec les organisations professionnelles de l'industrie cinématographique.
En cas de nullité de l'accord du 2 décembre 2021 en application de sa clause résolutoire (article 2.2) ou de résiliation de celui-ci (article 22), les stipulations prévues au I sont remplacées par de nouvelles obligations fixées par avenant conformément au décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021.
Relations avec les producteurs d'œuvres cinématographiques
L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs dépendants et les producteurs indépendants et à assurer la libre concurrence dans le secteur de la production cinématographique.
L'éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion comportent un chiffrage des droits acquis conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et aux dispositions des accords passés avec les organisations professionnelles de l'industrie cinématographique.
IV. - DONNÉES ASSOCIÉES
Définition des données associées
Constituent des données associées les données qui sont destinées à enrichir et à compléter le programme principal du service de télévision, au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
L'éditeur du service de télévision exerce la responsabilité éditoriale sur les données associées.
Elles sont soumises aux stipulations des articles 3-4-2 à 3-4-8.
Langue française et respect de la propriété intellectuelle
L'article 2-2-2 relatif à l'usage de la langue française dans les programmes du service de télévision s'applique aux données associées.
L'éditeur respecte, pour les données associées, la législation française relative à la propriété intellectuelle.
Obligations déontologiques
A l'exception des articles 2-3-1 et 2-3-11, les stipulations de la convention relatives aux obligations déontologiques s'appliquent aux données associées.
Dans ces données, l'éditeur assure l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.
Protection du jeune public
L'éditeur classe les données associées selon les cinq catégories de programmes prévues par la recommandation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
Ces données sont proposées accompagnées du pictogramme correspondant à leur catégorie.
L'éditeur ne peut proposer de données associées appartenant à d'autres catégories que celles pour lesquelles le service de télévision est autorisé.
Pendant la diffusion des programmes destinés à la jeunesse, ou à proximité de ces derniers, l'éditeur veille à ce que les mineurs ne soient pas incités à consulter des données associées pouvant heurter leur sensibilité.
Les messages publicitaires ou les séquences de parrainage en faveur de contenus réservés ou destinés aux adultes ne sont proposés qu'entre minuit et cinq heures du matin.
Communication commerciale
La communication commerciale présente au sein des données associées doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine. Elle ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.
Elle doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l'environnement.
Elle ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques.
Elle doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs.
Elle doit être aisément identifiable comme telle.
Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard
La diffusion de données associées prenant la forme de communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux, au sens de l'article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure, est interdite pendant la diffusion de programmes présentés comme s'adressant aux mineurs ainsi que durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes.
Usage de la ressource radioélectrique par des données associées
La diffusion de données associées par voie hertzienne terrestre a lieu sur la ressource radioélectrique attribuée au service de télévision qu'elles enrichissent et qu'elles complètent.
L'usage de cette ressource est effectué dans le respect des règles fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Il ne doit notamment pas avoir pour effet d'entraîner une baisse perceptible par le téléspectateur de la qualité du programme principal.
Pénalités contractuelles
Les articles 4-2-1 à 4-2-4 de la convention s'appliquent aux données associées.
Evolution de l'actionnariat et des organes de direction
L'éditeur informe immédiatement l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de toute modification du montant du capital social ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 1 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la société titulaire. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée à l'Autorité.
Il informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dès qu'il en a connaissance, de tout changement de contrôle ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 5 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ainsi que de la ou des éventuelles sociétés intermédiaires. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée à l'Autorité. Lorsqu'il s'agit de sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'éditeur informe l'Autorité de tout franchissement de seuils de participation à leur capital social, dès qu'il en a connaissance, dans les conditions prévues à l'article L. 233-7 du code de commerce et, le cas échéant, par leurs statuts.
Il s'engage à communiquer, sur demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, la composition détaillée du capital social et des droits de vote de la société titulaire ainsi que de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire.
Pour l'application de l'article 40 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'éditeur fournit à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les éléments permettant de déterminer la nationalité de chacun de ses actionnaires et la part de son actionnariat non communautaire, au sens du deuxième alinéa de cet article. Lorsque les actions de la société titulaire ou de l'un de ses actionnaires directs ou indirects sont admises aux négociations sur un marché réglementé, ces éléments consistent en la transmission des relevés EUROCLEAR France des différentes sociétés concernées.
Les stipulations prévues aux alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque la société qui contrôle la société titulaire est elle-même éditrice d'un service de télévision autorisé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
L'éditeur informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique du nom du ou des représentants légaux de la société ainsi que du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle. Ces informations sont également portées à la connaissance de l'Autorité en cas de changement.
Informations économiques
L'éditeur transmet à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, le bilan, le compte de résultat et l'annexe ainsi que le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes de la société titulaire, tels qu'ils sont prévus à l'article L. 232-1 du code de commerce.
Il communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les documents prévus par les articles L. 233-15, L. 233-16, L. 233-20 et L. 233-26 du code de commerce ainsi que, à la demande de l'Autorité, les documents mentionnés à l'article L. 232-2 du même code.
Il communique à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires détenant pour leur propre compte au moins 5 % du capital de la société titulaire.
Il communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique toutes les conventions relevant de l'article L. 225-38 du code du commerce.
Il transmet à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en application des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, tout document d'information publié à l'occasion d'une opération en bourse concernant la société titulaire.
Il communique pour information à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dans le cadre du rapport annuel prévu à l'article 4-1-4 de la présente convention ou à la demande expresse de l'Autorité, outre le tableau des filiales et participations, les données caractéristiques publiées sur l'activité des sociétés filiales ou sous-filiales dont l'importance est significative au niveau des actifs ou des résultats de la société titulaire ou du groupe.
Dans le cadre de l'exercice de ses missions, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander à l'éditeur de lui fournir, à titre confidentiel, des informations sur les activités de diversification que lui-même, ou l'une de ses filiales, développe dans les secteurs de la culture et de la communication et des recettes procurées par ces activités.
Contrôle des programmes
Aux fins de contrôle du programme diffusé, l'éditeur s'engage à ce que des moyens d'accès au service soient mis gratuitement à la disposition de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique par l'un de ses distributeurs.
Il communique ses programmes à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dix-huit jours au moins avant leur diffusion, en identifiant ceux diffusés dans les plages en clair.
Il conserve quatre semaines au moins un enregistrement des émissions qu'il diffuse ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. Il fournit, à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, un enregistrement de ces émissions. Par ailleurs, il prend les dispositions nécessaires permettant la conservation des documents susceptibles de donner lieu à un droit de réponse tel qu'il est prévu à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée.
Informations sur le respect des obligations
En application des dispositions de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'éditeur communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique toutes les informations que cette dernière juge nécessaires pour s'assurer du respect, par l'éditeur, de ses obligations légales et réglementaires ainsi que de celles résultant de la présente convention.
La communication des données s'effectue selon des normes et des procédures définies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après concertation avec l'ensemble des éditeurs. L'Autorité s'attache à favoriser la transmission des informations au moyen de supports informatisés.
Ces informations, fournies à titre confidentiel, comprennent notamment :
- la copie intégrale des contrats de commandes et d'achats d'œuvres à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
- la liste des titres et volumes horaires des programmes diffusés sur Canal+ Cinéma, Canal+ Séries, Canal+ Sport, Canal+ (Antilles), Canal+ (Calédonie), Canal+ (Guyane) et Canal+ (Réunion) entrant dans le tiers des programmes différents du programme principal Canal+ ;
- la liste des films d'expression originale française dont les droits auront été acquis avant le début des prises de vues pour une diffusion en première exclusivité ;
- si, au titre de l'exercice concerné, le service a été regardé comme étant un service de cinéma de premières exclusivités, la liste des 75 films, dont 10 d'expression originale française dont les droits auront été acquis avant la fin du tournage, diffusés en première exclusivité hors paiement à la séance, dans un délai inférieur à 36 mois après leur sortie en salle en France.
Elles comprennent également, à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, la communication des contrats conclus avec des non-professionnels et relatifs à leur participation à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement, afin que l'Autorité puisse vérifier le respect des obligations qui s'imposent à l'éditeur. Si ces contrats ne sont pas conclus par l'éditeur lui-même mais par une entreprise de production, le contrat qui lie l'éditeur à celle-ci mentionne clairement qu'elle doit, si l'Autorité en fait la demande, communiquer ces contrats à l'éditeur qui les transmet à l'Autorité. Les données communiquées sont confidentielles.
L'éditeur communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à sa demande et à titre confidentiel, des informations relatives au coût et au financement des émissions autres que les œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
Il transmet à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à sa demande et à titre confidentiel, les études d'audience qu'il détient.
Il communique chaque année à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, au plus tard le 30 avril, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et de ses engagements pour l'exercice précédent.
Il transmet au plus tard le 31 mars sa déclaration d'investissement dans la production audiovisuelle et cinématographique au titre de l'exercice précédent ainsi que le rapport relatif à l'accessibilité de ses programmes.
Il fournit annuellement à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à titre confidentiel, la liste des sociétés de production audiovisuelle et cinématographique, qu'elles soient de droit français ou non, avec lesquelles il a contracté et qui ne sont pas indépendantes au sens des articles 13 et 21 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021.
Il fournit annuellement à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les informations permettant à cette dernière de s'assurer du respect par l'éditeur des articles 16 et 17 de la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010, dite « Services de médias audiovisuels ».
Enfin, il fournit à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique le rapport sur la mise en œuvre des dispositions relatives à l'encadrement de la diffusion des programmes pornographiques ou de très grande violence (catégorie V), tel que cela est prévu par la recommandation n° 2004-7 du 15 décembre 2004.
Reprise des programmes d'un autre service
L'éditeur communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dans les huit jours suivant leur conclusion, les accords passés en vue de la reprise totale ou partielle des programmes d'un autre service de télévision.
II. - PÉNALITÉS CONTRACTUELLES
Mise en demeure
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations figurant dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés. Elle rend publique cette mise en demeure.
Sanctions
Si l'éditeur ne se conforme pas à une mise en demeure, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, prononcer contre l'éditeur l'une des sanctions suivantes :
1° une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
2° la suspension, pour un mois au plus, de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires ;
3° la réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.
En cas de nouvelle violation d'une stipulation de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Insertion d'un communiqué
Dans le cas de manquement aux stipulations de la présente convention, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut ordonner l'insertion dans les programmes de l'éditeur d'un communiqué dont elle fixe les termes et les conditions de diffusion.
Procédure
Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 sont prononcées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans le respect des garanties fixées par les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Modification
Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur soient applicables à l'éditeur.
Toute modification législative ou réglementaire applicable au service donne lieu à une révision de la convention, en tant que de besoin.
La présente convention peut être modifiée d'un commun accord entre l'éditeur et l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Communication
La présente convention est un document administratif dont toute personne peut demander copie à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
Entrée en vigueur
Les parties conviennent que la présente convention entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 15 février 2023.
Pour l'éditeur,
Le président,
M. Saada
Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Le président,
R.-O. Maistre
ANNEXE 1
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIÉTÉ TITULAIRE
1. Composition du capital social et répartition des droits de vote de la société titulaire SOCIÉTÉ D'ÉDITION DE CANAL PLUS (SECP)
A la date de signature de la convention, le capital social de la SECP SAS est détenu à 51,53 % par la SE VIVENDI et 48,47 % par la SA GROUPE CANAL+.
Les droits de vote sont équivalents au nombre de parts.
2. Liste de la ou des personnes physiques ou morales qui contrôlent la société titulaire (au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée) ainsi que des éventuelles structures intermédiaires avec, pour les sociétés, la répartition de leur capital
A la date de la signature de la convention, le capital social de la SA GROUPE CANAL+ est détenu directement et intégralement par la SE VIVENDI.
ANNEXE 2
GRILLE DES PROGRAMMES
Cette annexe est consultable auprès de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
ANNEXE 3
CONDITIONS DE NEGOCIATION DES MANDATS DE COMMERCIALISATION
La présente annexe vise à fixer les conditions équitables, transparentes et non discriminatoires de négociation des mandats de commercialisation permettant une prise en compte au titre de la production audiovisuelle indépendante des dépenses portant sur les œuvres concernées en application du 4° du II de l'article 21 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021.
I. Définitions
(i) Capacité de distribution interne : aptitude et faculté du producteur délégué à exploiter, conformément aux usages de la profession, par des moyens et ressources humaines disponibles au sein de son entreprise (salarié, gérant de société), les mandats de commercialisation ;
(ii) Capacité de distribution par l'intermédiaire d'une filiale : aptitude et faculté du producteur délégué à exploiter, conformément aux usages de la profession, par des moyens et des ressources humaines disponibles (salarié, gérant de société) au sein de toute société, en charge de la distribution ou de l'édition, contrôlée par le producteur ou par le groupe qui le contrôle, ou bien au sein d'une joint-venture de distribution ou d'édition détenue par le producteur délégué de l'œuvre et par un autre producteur avec lequel il en partage le contrôle, les mandats de commercialisation ;
(iii) Accord-cadre : contrat préexistant au contrat de coproduction, conclu entre un producteur audiovisuel et un distributeur de programmes audiovisuels, aux termes duquel le producteur s'engage à confier à titre exclusif au distributeur, en contrepartie le cas échéant du paiement par ce dernier d'une avance, pendant une durée déterminée, la commercialisation de l'ensemble de ses productions futures et le cas échéant par genre, par format, etc., dans une zone territoriale déterminée. Le distributeur, pour sa part, s'engage à distribuer toutes les œuvres du producteur relevant du périmètre visé.
Les conditions de commercialisation de chaque œuvre en exécution de l'accord-cadre font l'objet d'un mandat de distribution spécifique.
Ne constitue pas un accord-cadre, un accord ponctuel limité à un nombre prédéterminé d'œuvres, ni un droit d'option prioritaire sur tout ou partie des productions futures du producteur délégué.
Au moment de la présentation d'un projet à l'éditeur de services, le producteur s'engage à transmettre à celui-ci copie de tout accord-cadre qu'il souhaiterait lui rendre opposable au titre de la présente annexe, le cas échéant en masquant toute information confidentielle à son égard et/ou sans rapport avec l'œuvre concernée, avant la confirmation écrite de l'engagement de l'éditeur de services.
II. Conditions de négociation des mandats de commercialisation dans les cas où le producteur délégué ne dispose, ni d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale, ni d'un accord-cadre conclu avec une entreprise de distribution
2.1. Dans le cadre de la recherche, par le producteur, d'un distributeur à qui confier les mandats de commercialisation de l'œuvre (cette recherche débutant après réception de la confirmation écrite de l'engagement chiffré de l'éditeur de services, lequel restera soumis aux réserves d'usage sur le financement complet du devis de production de l'œuvre arrêté avec l'éditeur de service, sachant que le producteur délégué pourra cependant avoir eu des échanges sur l'œuvre avec tous distributeurs ou cessionnaires préalablement à la réception de ladite confirmation) :
- l'éditeur de services se voit notifier par écrit le démarrage de cette recherche afin de permettre à sa structure de distribution de formuler, s'il y a lieu, une offre commerciale étant précisé qu'il s'engage, en tout état de cause, à respecter scrupuleusement le caractère distinct de cette procédure et des négociations relatives à la coproduction ;
- l'éditeur de services s'assure que le producteur délégué a notifié parallèlement à au moins un distributeur tiers de son choix le démarrage de la procédure de recherche, étant précisé que, concernant spécifiquement les mandats de distribution :
- toutes les structures de distribution mises en concurrence se sont vues communiquer en parallèle les mêmes informations sur l'œuvre, connues ou prévisionnelles, afin de leur permettre de constituer leur offre, à savoir notamment : nom des auteurs, bible, scénarii, nom des comédiens et réalisateurs, lieux de tournage, planning, plan de financement, le montant du budget de production, etc. ;
- toutes les structures de distributions ont été informées des éventuelles restrictions de droits, supports et territoires compte tenu notamment des droits concédés dans le cadre du préfinancement.
Dans le cadre de la procédure décrite ci-avant, toutes les structures de distribution mises en concurrence sont immédiatement informées de nouvelles informations utiles relatives à l'œuvre, concernant notamment tous éléments artistiques, de production ou de disponibilité des droits. Si ces nouvelles informations sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur la constitution et/ou la valorisation des offres des structures de distribution sollicitées, le mécanisme décrit au présent article sera relancé.
2.2. A compter de la réception par l'éditeur de services de la notification écrite du producteur délégué, la filiale de distribution de l'éditeur de service et les distributeurs tiers sollicités disposeront d'un délai de quinze (15) jours ouvrés pour émettre une offre. L'absence de réponse dans ce délai équivaut à une renonciation à se positionner. Le producteur pourra abréger ce délai si tous les distributeurs sollicités, y compris la filiale de distribution de l'éditeur de service, ont remis leur offre avant son terme.
Chaque offre devra comporter au minimum les éléments suivants :
- montant du ou des minima garanti (MG), le cas échéant ;
- périmètre des droits ;
- liste des territoires concernés ;
- durée du contrat ;
- taux de commission / taux de redevance / frais éventuels.
L'offre pourra également comporter des éléments d'information sur la stratégie commerciale envisagée au service de la commercialisation de l'œuvre et sur l'historique de distribution du distributeur.
2.3. A l'issue du délai de réception des offres de tous les distributeurs sollicités, l'éditeur de services se verra communiquer par le producteur copie des offres reçues. Ces dernières devront obligatoirement préciser les éléments suivants :
- montant du ou des minima garanti ;
- périmètre des droits ;
- liste des territoires concernés ;
- durée du contrat ;
- taux de commission/taux de redevance/frais éventuels ;
- et, le cas échéant, les éléments d'information communiqués sur la stratégie commerciale envisagée au service de la commercialisation de l'œuvre et sur l'historique de distribution du distributeur.
Sans préjudice des dispositions de l'article 2.4 de la présente annexe, l'offre jugée la plus favorable à la coproduction sera retenue par le producteur délégué dans les dix (10) jours ouvrés suivant l'échéance du délai de réception des offres des distributeurs sollicités. Au plus tard à l'issue de ce délai, l'éditeur de services sera informé par écrit de l'offre retenue et des éléments objectifs justifiant le choix du producteur délégué.
2.4. Si le producteur délégué juge les offres reçues insatisfaisantes, il pourra solliciter de nouvelles offres dans le cadre de la procédure décrite ci-dessus. Le cas échéant, l'éditeur de services se voit justifier cette décision par des éléments objectifs.
ANNEXE 4
ACCORD CONCLU AVEC LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES DU CINÉMA LE 2 DÉCEMBRE 2021
Cette annexe est consultable auprès de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Fait à Paris, le 8 mars 2023.
Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :
Le président,
R.-O. Maistre
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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