Article 7
Les contrats collectifs, qui constituent des marchés ayant pour objet des droits sociaux au sens du 3° de l'article R. 2123-1 du code de la commande publique, sont souscrits par les employeurs publics mentionnés à l'article 1er auprès d'organismes relevant des catégories suivantes :
1° Mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ;
2° Institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
3° Entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances.