Décret n° 2022-632 du 22 avril 2022 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions

NOR : TFPF2201633D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/22/TFPF2201633D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/22/2022-632/jo/texte
JORF n°0096 du 24 avril 2022
Texte n° 52

Version initiale


Publics concernés : fonctionnaires de l'Etat.
Objet : modalités de mise en œuvre du reclassement des fonctionnaires reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions et de la période de préparation au reclassement.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
Notice : le décret fixe les modalités d'application de deux nouveautés introduites dans le dispositif de reclassement par l'article 10 de l'ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 : l'ouverture du reclassement entre les trois versants de la fonction publique et l'engagement d'une procédure de reclassement sans demande préalable de l'agent. Sur ce dernier point, le décret précise en particulier les cas et les conditions dans lesquels cette procédure peut être engagée. Afin de rendre plus incitative la période de préparation au reclassement, le décret organise la possibilité de la mettre en place avant l'avis du conseil médical relatif à l'inaptitude de l'agent, il aménage les dates de début et de fin de la période de préparation au reclassement et prévoit le maintien des primes et indemnités pendant cette période.
Références : le décret est pris pour l'application des articles L. 826-1 à L. 826-6 du code général de la fonction publique.


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 826-1 à L. 826-6 ;
Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, notamment son article 48 ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 modifié pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 modifié relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique d'Etat en date du 11 janvier 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • A l'article 1er du même décret, les mots : « du médecin de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un emploi de son grade, dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer les fonctions correspondantes » sont remplacés par les mots : « du médecin du travail ou, lorsqu'il a été consulté, du conseil médical, peut affecter ce fonctionnaire dans un emploi dans lequel les conditions de service sont de nature à lui permettre d'assurer les fonctions correspondant à son grade. »


    • L'article 2 du même décret est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, le mot : « corps » est remplacé par le mot : « grade », le mot : « comité » est remplacé par le mot : « conseil » et les mots : « l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 826-2 du code général de la fonction publique » ;
      2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « La période de préparation au reclassement débute à compter de la réception par l'administration de l'avis du conseil médical ou, sur demande du fonctionnaire intéressé, à compter de la date à laquelle l'administration a sollicité l'avis du conseil médical. Dans ce dernier cas, si le conseil médical rend un avis d'aptitude, l'administration peut mettre fin à la période de préparation au reclassement. » ;
      3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « La date de début de la période de préparation au reclassement peut être reportée par accord entre le fonctionnaire et l'administration dans la limite d'une durée maximum de deux mois. Le fonctionnaire est maintenu en position d'activité pendant cette période de report. Lorsque l'agent bénéficie de congés pour raison de santé, d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service, d'un congé de maternité ou de l'un des congés liés aux charges parentales prévus aux articles L. 631-6 à L. 631-9 du même code lors de la saisine du conseil médical ou de la réception par l'administration de son avis, la période de préparation au reclassement débute à compter de la reprise des fonctions de l'agent. » ;
      4° La deuxième phrase du troisième alinéa, qui devient le quatrième, est remplacée par la phrase suivante : « Dans le cas où l'agent bénéficie de congés pour raison de santé, d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service, d'un congé de maternité ou de l'un des congés liés aux charges parentales prévus aux articles L. 631-6 à L. 631-9 du même code au cours de la période, la date de fin de la période de préparation au reclassement est reportée de la durée de ce congé. » ;
      5° Après cet alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « A l'issue de la période de préparation au reclassement, l'agent qui a présenté une demande de reclassement est maintenu en position d'activité jusqu'à la date à laquelle celui-ci prend effet, dans la limite de la durée maximum de trois mois mentionnée à l'article 3 du présent décret. » ;
      6° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « L'agent qui refuse le bénéfice de la période de préparation au reclassement est invité à présenter une demande de reclassement en application du même article 3. S'il ne présente pas de demande, l'administration peut engager la procédure prévue à l'article 3-1. »


    • L'article 2-1 du même décret est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « occupation de nouveaux emplois » sont remplacés par les mots : « exercice de nouvelles fonctions » ;
      2° Au deuxième alinéa, les mots : « l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 2 du code général de la fonction publique » ;
      3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Pendant la période de préparation au reclassement, le fonctionnaire est en position d'activité dans son corps d'origine et perçoit le traitement correspondant ainsi que l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, le complément de traitement indiciaire mentionné au I de l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et les primes et indemnités dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés. »


    • L'article 2-2 du même décret est ainsi modifié :
      1° La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou cadre d'emplois. » ;
      2° Après la deuxième phrase du dernier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le projet peut aussi être modifié pour tenir compte de l'avis du conseil médical lorsqu'il est rendu en cours de période. »


    • L'article 3 du même décret est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, après le mot : « corps » sont insérés les mots : « ou cadre d'emplois » ;
      2° Au dernier alinéa, les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est ».


    • Après l'article 3 du même décret, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :


      « Art. 3-1.-En l'absence de demande présentée en application de l'article 3, l'administration peut, après un entretien avec l'intéressé, décider de proposer au fonctionnaire reconnu inapte à titre permanent à l'exercice des fonctions correspondant à son grade, qui n'est ni en congés pour raison de santé, ni en congé pour invalidité temporaire imputable au service, des emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement, dans les conditions fixées aux deux derniers alinéas du même article.
      « Le fonctionnaire peut former un recours gracieux contre la décision par laquelle l'administration a engagé la procédure de reclassement. L'autorité compétente statue sur ce recours après avis de la commission administrative paritaire dont l'agent relève. »


    • L'article 4 du même décret est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, après le mot : « corps » sont insérés les mots : « ou cadre d'emplois » et le mot : « comité » est remplacé par le mot : « conseil » ;
      2° Au deuxième alinéa, le mot : « comité » est remplacé par le mot : « conseil » ;
      3° Au dernier alinéa, le mot : « comité » est remplacé par le mot : « conseil » et après les mots : « dans le corps » sont insérés les mots : « ou le cadre d'emplois ».


    • L'article 5 du même décret est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Le fonctionnaire peut demander à bénéficier des modalités de reclassement prévues à l'article L. 826-5 du code général de la fonction publique dès que l'administration a sollicité l'avis du conseil médical prévu à l'article 2. Il peut en bénéficier dès la reconnaissance de son inaptitude. » ;
      2° Au deuxième alinéa, le mot : « comité » est remplacé par le mot : « conseil » ;
      3° Au dernier alinéa, après les mots : « dans le corps » sont insérés les mots : « ou le cadre d'emplois ».


    • Au 1° du I de l'article 1er du décret du 26 août 2010 susvisé, après les mots : « temps partiel pour raison thérapeutique » sont insérés les mots : «, durant la période de préparation au reclassement prévue à l'article L. 826-2 du code général de la fonction publique ».


    • Le III de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé est complété par un 8° ainsi rédigé :
      « 8° Des décisions d'engagement d'une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l'article 3-1 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions. »


    • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication. Elles s'appliquent aux procédures de reclassement et aux périodes de préparation au reclassement engagées à la date de son entrée en vigueur.


    • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 22 avril 2022.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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