Ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire

Version INITIALE

NOR : JUSK2200873R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2022/3/30/JUSK2200873R/jo/article_l412-8

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2022/3/30/2022-478/jo/article_l412-8

Texte n°8

Ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire

Article L412-8


Le chef de l'établissement pénitentiaire peut suspendre l'affectation sur un poste de travail pour des motifs liés au maintien du bon ordre, à la sécurité de l'établissement ou à la prévention des infractions. La durée de la mesure doit être strictement proportionnée.
L'affectation peut également être suspendue pendant la durée d'une procédure disciplinaire ou pour des motifs liés à la translation de la personne détenue ou, en ce qui concerne les personnes prévenues, aux nécessités de l'information. Elle peut également être suspendue à la demande de la personne détenue.