Ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire

Version INITIALE

NOR : JUSK2200873R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2022/3/30/JUSK2200873R/jo/article_l765-2

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2022/3/30/2022-478/jo/article_l765-2

Texte n°8

Ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire

Article L765-2


Pour son application en Polynésie française, l'article L. 412-20 est ainsi rédigé :


« Art. L. 412-20. - La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum défini localement par les autorités compétentes de la Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. »