Ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire

Version INITIALE

NOR : JUSK2200873R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2022/3/30/JUSK2200873R/jo/article_l213-6

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2022/3/30/2022-478/jo/article_l213-6

Texte n°8

Ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire

Article L213-6


Il ne peut être dérogé au principe de l'encellulement individuel des personnes condamnées prévu par les dispositions de l'article L. 213-3 que dans les cas suivants :
1° Si les personnes intéressées en font la demande ;
2° Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu'elles ne soient pas laissées seules ;
3° En raison des nécessités d'organisation du travail.