Ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire

Version INITIALE

NOR : JUSK2200873R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2022/3/30/JUSK2200873R/jo/article_l322-12

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2022/3/30/2022-478/jo/article_l322-12

Texte n°8

Ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire

Article L322-12


Peuvent s'entretenir avec les personnes détenues hors la présence du personnel pénitentiaire, à condition d'être titulaires d'un permis de visite les y autorisant :
1° Les personnes bénévoles intervenant auprès des personnes malades en fin de vie, en application des dispositions de l'article L. 1110-11 du code de la santé publique ;
2° Les personnes majeures accompagnant les personnes malades mineures, en application des dispositions des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 du même code ;
3° Les personnes de confiance accompagnant et assistant les personnes malades, en application des dispositions de l'article L. 1111-6 du même code ;
4° Les personnes présentes lors de la consultation des informations du dossier médical des personnes malades, en application des dispositions de l'article L. 1111-7 du même code ;
5° Les personnes accompagnant les détenues mineures à l'occasion d'une interruption volontaire de grossesse, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2212-7 du même code.