Ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire

Version INITIALE

NOR : JUSK2200873R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2022/3/30/JUSK2200873R/jo/article_l212-2

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2022/3/30/2022-478/jo/article_l212-2

Texte n°8

Ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire

Article L212-2


Conformément aux dispositions de l'article 122 du code de procédure pénale, l'établissement pénitentiaire où est reçue et détenue la personne à l'encontre de laquelle est décerné un mandat de dépôt défini par les dispositions du même article, est celui indiqué sur ce mandat.
Conformément aux dispositions de l'article 135-2 du même code, le chef de l'établissement pénitentiaire délivre à l'agent lui remettant la personne à l'encontre de laquelle est décerné un mandat de dépôt une reconnaissance de cette remise.