Arrêté du 19 janvier 2022 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables
Annexe (Articles 101 à 612)
Titre IER : ÉLECTIONS AUX CONSEILS DE L'ORDRE (Articles 101 à 121)
Chapitre Ier : Opérations préliminaires (Articles 101 à 113)
Section I : Date des élections (Articles 101 à 102)
Section II : Détermination des effectifs et de la proportion de chaque sexe (Article 103)
Section III : Corps électoral (Article 104)
Section IV : Eligibilité, déclarations et enregistrement des candidatures (Articles 105 à 110)
Section V : Matériel de vote - Propagande électorale (Articles 111 à 113)
Chapitre II : Déroulement du scrutin (Articles 114 à 121)
Titre II : FONCTIONNEMENT (Articles 201 à 240)
Chapitre Ier : Dispositions communes (Articles 201 à 216)
Chapitre II : Dispositions particulières aux conseils régionaux (Articles 217 à 229-1)
Section I : procès-verbal des séances (Article 217)
Section II : Président (Article 218)
Section III : Commissions (Articles 219 à 222)
Section IV : Fonctionnement financier (Article 223)
Section V : Cotisations et contributions professionnelles (Articles 224 à 229)
Section VI : Représentation territoriale (Article 229-1)
Chapitre III : Dispositions particulières au conseil supérieur (Articles 230 à 240)
Titre III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES, DIVERSES ET COMPÉTENCES SPÉCIALISÉES (Articles 301 à 310)
Titre IV : DU CONTRÔLE DE QUALITÉ (Articles 401 à 450)
Chapitre Ier : Historique et rappel des textes (Article 401)
Chapitre II : Objectifs, principes et méthodologie des contrôles de qualité (Articles 402 à 407)
Chapitre III : Définitions (Articles 408 à 410)
Chapitre IV : Dispositions relatives aux contrôleurs (Articles 411 à 417)
Chapitre V : Mise en œuvre des contrôles de qualité (Articles 418 à 437)
Section I : Choix des structures et des professionnels à contrôler (Articles 418 à 420)
Section II : Déroulement du contrôle de qualité (Articles 421 à 426)
Section III : Conclusions du contrôle (Articles 427 à 437)
Sous-section I : Conclusions du contrôle des cabinets (Articles 427 à 430)
Sous-section II : Conclusions du contrôle des associations de gestion et de comptabilité (Articles 431 à 434)
Sous-section III : Conclusions du contrôle des cabinets à implantations multiples (Article 435)
Sous-section IV : Dispositions communes (Articles 436 à 437)
Chapitre VI : Droits et obligations de la structure contrôlée (Articles 438 à 440)
Chapitre VII : Rôle des différentes instances (Articles 441 à 446)
Chapitre VIII : Dispositions diverses (Articles 447 à 450)
Titre IV : BIS CONTRÔLE RELATIF À LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME (Articles 460 à 488)
Chapitre Ier : Principes et définitions (Articles 460 à 463)
Chapitre Ier : Mise en oeuvre des contrôles lbc-ft (Articles 464 à 478)
Chapitre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRôLEURS LBC-FT SUR SITE (Articles 479 à 485)
Chapitre IV : Coordination du contrôle de lbc-ft et du contrôle de qualité (Articles 486 à 488)
Titre IV : TER CONTRÔLE PONCTUEL (Articles 490-1 à 490-20)
Titre V : RÈGLEMENT DU STAGE D'EXPERTISE COMPTABLE (Articles 500 à 567)
Chapitre Ier : Conditions d'accès au stage (Article 503)
Chapitre II : Durée du stage (Articles 504 à 506)
Chapitre III : Modalités d'inscription au tableau des experts-comptables stagiaires (Articles 507 à 511)
Chapitre IV : Nature et durée hebdomadaire des travaux professionnels (Articles 512 à 515)
Chapitre V : Conditions de validation totale ou partielle du stage (Articles 516 à 517)
Chapitre VI : Conditions de prolongation, suspension, invalidation du stage (Article 518)
Chapitre VII : Conditions de contrôle du stage et de radiation des experts-comptables stagiaires du tableau (Articles 519 à 535)
Chapitre VIII : Conditions de prorogation de la validité de l'attestation de fin de stage (Articles 536 à 539)
Chapitre IX : Conditions de la co-maîtrise du stage (Articles 540 à 541)
Chapitre X : Organisation et mise en œuvre des actions de formation du stage (Articles 542 à 546)
Chapitre XI : Surveillance de l'assiduité des experts-comptables stagiaires (Article 547)
Chapitre XII : Dispositions relatives aux maîtres de stage (Articles 548 à 558)
Chapitre XIII : Dispositions particulières applicables aux résidents d'une collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie aux ressortissants des états francophones et aux résidents dans un autre État membre de l'Union européenne (Articles 559 à 561)
Chapitre XIV : Obligations des experts-comptables stagiaires (Articles 562 à 564)
Chapitre XV : Stagiaires issus du régime antérieur (Articles 565 à 567)
Titre VI : DES PARTICIPATIONS FINANCIÈRES ET DES MANDATS SOCIAUX (Articles 601 à 612)
Article 306
Les compétences spécialisées mentionnées par l'expert-comptable, dans le cadre des dispositions prévues aux articles 140 bis et 154 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, doivent avoir fait l'objet d'une reconnaissance préalable par le conseil régional de l'ordre, auprès duquel il est inscrit à titre principal. L'expert-comptable ne peut se voir reconnaître un nombre de compétences spécialisées supérieur à trois.
La compétence spécialisée est technique ou sectorielle ; elle repose sur la formation et/ou sur l'expérience professionnelle présentées et justifiées dans un dossier de demande de compétence spécialisée.
Le dossier de demande de compétence spécialisée présente par tous les moyens les formations et l'expérience professionnelle du demandeur, y compris les compétences acquises dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. Le demandeur justifie d'au minimum cent vingt heures de formation relatives à la spécialité demandée et de l'achèvement de cette formation dans un délai de cinq ans précédant la demande de spécialisation. A défaut de remplir ces conditions de formation, l'expert-comptable présente les éléments attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine de compétence spécialisée portant sur plusieurs missions représentant au moins dix pour cent de son activité professionnelle par an.
Il appartient au conseil régional de l'ordre de la circonscription d'inscription principale du demandeur d'apprécier la demande de compétence spécialisée. Lorsque la compétence spécialisée demandée ne figure pas dans la liste nationale des dénominations de compétences spécialisées reconnues par l'ordre, la demande de dénomination nouvelle est préalablement soumise au conseil supérieur de l'ordre qui décide de l'intégration ou non dans la liste nationale. Le conseil supérieur de l'ordre fournit au conseil régional les éléments susceptibles de justifier la décision adoptée.
Le conseil régional de l'ordre accuse réception du dossier complet. Il notifie par courrier à l'expert-comptable l'acceptation ou le refus motivé de reconnaissance de la compétence spécialisée sollicitée.