Décret n° 2022-372 du 16 mars 2022 relatif à la surveillance post-exposition, aux visites de préreprise et de reprise des travailleurs ainsi qu'à la convention de rééducation professionnelle en entreprise

NOR : MTRT2133386D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/16/MTRT2133386D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/16/2022-372/jo/texte
JORF n°0064 du 17 mars 2022
Texte n° 9

Version initiale


Publics concernés : salariés du régime général, assurés relevant du régime des salariés des professions agricoles uniquement en ce qui concerne la convention de rééducation professionnelle en entreprise et la surveillance post-exposition, employeurs du régime général et du régime agricole, organismes de protection sociale, services de prévention et de santé au travail, directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.
Objet : modalités relatives à la surveillance post-exposition, aux visites de préreprise et de reprise et à la mise en œuvre de la convention de rééducation professionnelle en entreprise.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 31 mars 2022.
Notice : le décret définit les modalités relatives à la surveillance post-exposition, aux visites de préreprise et de reprise et à la convention de rééducation professionnelle en entreprise. Il précise d'abord les modalités de mise en œuvre de la convention de rééducation professionnelle en entreprise, notamment celles relatives au calcul, à la prise en charge et au versement de la rémunération du salarié due à ce titre, selon que la rééducation professionnelle soit effectuée au sein de l'entreprise du salarié ou dans une autre entreprise. Il clarifie et adapte ensuite les conditions et règles applicables dans le cadre de la surveillance post-exposition ou post-professionnelle, en précisant notamment que la visite médicale prévue à l'article L. 4624-2-1 du code du travail est effectuée dès la survenue des différents cas de cessation de l'exposition aux risques donnant lieu à un suivi individuel renforcé et en prévoyant que l'état des lieux des expositions, dressé au cours de la visite, est versé au dossier médical en santé au travail, afin d'assurer un meilleur suivi de la santé du salarié. Il modifie enfin les modalités relatives à la visite de préreprise en prévoyant qu'elle peut s'appliquer pour les salariés en arrêt de travail de plus de trente jours reprise, et les modalités relatives à la visite de reprise en prévoyant notamment qu'elle est obligatoire pour les salariés ayant eu un accident ou une maladie d'origine non professionnelle ayant entrainé un arrêt de travail de plus de 60 jours. Les autres dispositions relatives à la visite de reprise restent inchangées : les salariées revenant de congé maternité et les salariés victimes d'une maladie professionnelle, sans condition de durée d'arrêt, ou victimes d'un accident du travail ayant entraîné un arrêt d'au moins 30 jours bénéficient aussi de la visite de reprise.
Références : le décret est notamment pris pour l'application des articles des articles 5, 27 et 28 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail. Le décret, ainsi que les dispositions du code de la sécurité sociale, du code du travail et du code rural et de la pêche maritime qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://wwww.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 7 décembre 2021 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 8 décembre 2021 ;
Vu l'avis du conseil d'orientation des conditions de travail en date du 13 décembre 2021 ;
Vu l'avis de la commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 16 décembre 2021 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 4 mars 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    1° Après l'article R. 323-3, il est inséré un article R. 323-3-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 323-3-1.-I.-Le montant de l'indemnité mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 323-3-1, servie sous forme d'indemnité journalière, correspond à une fraction du salaire perçu par l'assuré avant l'arrêt de travail précédant la mise en place de la convention mentionnée au I de l'article L. 5213-3-1 du code du travail.
    « Le montant de cette indemnité est égal au montant de l'indemnité journalière versée pendant l'arrêt de travail précédant la rééducation professionnelle.
    « Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la convention mentionnée au I de l'article L. 5213-3-1 du code du travail a été conclue à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ayant entraîné le versement de l'indemnité prévue par l'article L. 433-1 du présent code pendant plus de vingt-huit jours, l'indemnité versée pendant la durée de la convention précitée est égale à la fraction du salaire journalier fixée par l'article R. 433-1.
    « L'indemnité est versée pendant toute la durée de la convention mentionnée à l'article R. 5213-15 du code du travail, sans que la durée totale de versement des indemnités journalières perçues depuis le début de l'arrêt de travail puisse excéder, sauf lorsque l'arrêt de travail est lié à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le délai prévu au 2° de l'article R. 323-1 du présent code.
    « L'employeur peut être subrogé à l'assuré dans les droits de celui-ci à l'indemnité journalière qui lui est due.
    « II.-Lorsque, à l'issue d'une rééducation professionnelle effectuée selon les modalités prévues au deuxième alinéa du II de l'article L. 5213-3-1 du code du travail, le salarié présente sa démission dans les conditions prévues au III du même article, il continue de percevoir l'indemnité mentionnée à l'article L. 323-3-1 du présent code, selon les mêmes modalités qu'au cours de la période durant laquelle il a réalisé sa convention de rééducation professionnelle en entreprise, pendant une durée de trois mois à compter du premier jour du mois suivant celui de la prise d'activité. Dans ce cas, la subrogation mentionnée au I du présent article ne peut s'appliquer. » ;


    2° A l'article R. 433-15, les mots : « travail léger » sont remplacés par les mots : « travail aménagé ou à temps partiel ».


  • Après l'article R. 5213-14 du code du travail, il est rétabli une sous-section 2 ainsi rédigée :


    « Sous-section 2
    « Convention de rééducation professionnelle en entreprise


    « Art. R. 5213-15.-I.-La convention mentionnée au I de l'article L. 5213-3-1 définit le montant total de la rémunération perçue par le salarié au titre du salaire versé pour le compte de l'employeur et des indemnités journalières mentionnées à l'article R. 323-3-1 du code de la sécurité sociale. Ce montant ne peut être inférieur à la rémunération perçue avant l'arrêt de travail précédant la mise en place de la convention.
    « La durée maximale de la convention ne peut être supérieure à dix-huit mois. Elle est déterminée en tenant compte, le cas échéant, de la durée de l'arrêt de travail qui a précédé sa mise en place dans les conditions prévues par le I de l'article R. 323-3-1 du code de la sécurité sociale.
    « II.-La caisse primaire d'assurance maladie transmet pour information la convention à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités dans le ressort de laquelle l'entreprise est installée.


    « Art. R. 5213-16.-Par dérogation aux articles R. 5213-10 et R. 5213-12, la mise en place de la convention mentionnée au I de l'article L. 5213-3-1 est dispensée d'avis préalable de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.


    « Art. R. 5213-17.-I.-Lorsque la rééducation professionnelle est assurée au sein d'une autre entreprise selon les modalités définies à l'article L. 8241-2, l'employeur initial transmet pour information la convention de rééducation professionnelle en entreprise mentionnée à l'article R. 5213-15 à l'entreprise dans laquelle se déroule la rééducation professionnelle.
    « II.-L'employeur facture à l'entreprise dans laquelle le salarié effectue sa rééducation professionnelle la fraction de la rémunération, des charges sociales et des frais professionnels restant à sa charge. »


  • Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :
    1° L'intitulé du paragraphe 4 est remplacé par l'intitulé suivant : « Surveillance post-exposition ou post-professionnelle » ;
    2° Au 2° de l'article R. 4624-28-1, les mots : « bénéficié d'un suivi médical spécifique du fait de leur exposition » sont remplacés par les mots : « été exposés » ;
    3° A l'article R. 4624-28-2 :
    a) Au premier alinéa, les mots : « du départ ou de la mise à la retraite d'un des travailleurs de l'entreprise » sont remplacés par les mots : « de la cessation de l'exposition d'un des travailleurs de l'entreprise à des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité justifiant un suivi individuel renforcé, de son départ ou de sa mise à la retraite » ;
    b) Au deuxième alinéa, après les mots : « durant le mois précédant », sont insérés les mots : « la date de la cessation de l'exposition ou » et après le mot : « départ », sont insérés les mots : « et jusqu'à six mois après la cessation de l'exposition » ;
    c) Au troisième alinéa, après le mot : « Informé », sont insérés les mots : « de la cessation de l'exposition, » ;
    4° A l'article R. 4624-28-3 :
    a) Au troisième alinéa, les mots : « le document dressant l'état des lieux au travailleur » sont remplacés par les mots : « au travailleur le document dressant l'état des lieux et le verse au dossier médical en santé au travail » et le mot : « préconise » est remplacé par les mots : « met en place » ;
    b) Aux troisième et quatrième alinéas, après le mot : « surveillance », sont insérés les mots : « post-exposition mentionnée à l'article L. 4624-2-1 ou ».


  • Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
    1° Dans l'intitulé, après le mot : « travailleurs », sont insérés les mots : « et surveillance post-exposition ou post-professionnelle » ;
    2° A l'article R. 717-16-3 :
    a) Au 2° du I, les mots : « bénéficié d'un suivi médical spécifique du fait de leur exposition », sont remplacés par les mots : « été exposés » ;
    b) Au II :


    -au premier alinéa, les mots : « du départ ou de la mise à la retraite d'un des travailleurs de l'entreprise » sont remplacés par les mots : « de la cessation de l'exposition d'un des travailleurs de l'entreprise à des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité justifiant un suivi individuel renforcé, de son départ ou de sa mise à la retraite » ;
    -au deuxième alinéa, après les mots : « durant le mois précédant », sont insérés les mots : « la date de la cessation de l'exposition ou » et après le mot : « départ », sont insérés les mots : « et jusqu'à six mois après la cessation de l'exposition » ;
    -au troisième alinéa, après le mot : « Informé », sont insérés les mots : « de la cessation de l'exposition, ».


    c) Au III :


    -au troisième alinéa, les mots : « le document dressant l'état des lieux au travailleur » sont remplacés par les mots : « au travailleur le document dressant l'état des lieux et le verse au dossier médical en santé au travail » et le mot : « préconise » est remplacé par les mots : « met en place » ;
    -aux troisième et quatrième alinéas, après le mot : « surveillance », sont insérés les mots : « post-exposition mentionnée à l'article L. 4624-2-1 du code du travail ou ».


  • La sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :
    1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Prévention de la désinsertion professionnelle » ;
    2° Les articles R. 4624-29 et R. 4624-30 constituent un paragraphe 1 intitulé :


    « Paragraphe 1
    « Visite de préreprise »


    3° A l'article R. 4624-29, les mots : « des travailleurs en arrêt de travail d'une durée de plus de trois mois, une visite de préreprise est organisée par le médecin du travail à l'initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du travailleur » sont remplacés par les mots : «, les travailleurs en arrêt de travail d'une durée de plus de trente jours peuvent bénéficier d'une visite de préreprise » ;
    4° Les articles R. 4624-31, R. 4624-32 et R. 4624-33 constituent un paragraphe 2 intitulé :


    « Paragraphe 2
    « Visite de reprise »


    5° A l'article R. 4624-31 :
    a) Au 3°, les mots : «, de maladie ou d'accident non professionnel » sont supprimés ;
    b) Il est inséré un 4° ainsi rédigé :
    « 4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. »


  • Le présent décret entre en vigueur le 31 mars 2022 selon les modalités suivantes :
    1° Les dispositions des articles 1er et 2 s'appliquent aux arrêts de travail en cours à cette date ;
    2° Les dispositions des articles 3 et 4 s'appliquent aux travailleurs dont la cessation d'exposition a été constatée à compter de cette date ;
    3° Les dispositions de l'article 5 s'appliquent aux arrêts de travail commençant après cette date.


  • La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 mars 2022.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Elisabeth Borne


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Julien Denormandie


Le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail,
Laurent Pietraszewski

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