Article 7
L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19.-Les surveillants et surveillants brigadiers promus au grade de premier surveillant en application de l'article 14 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :
«
SITUATION DANS LE GRADE de surveillant et surveillant brigadier | SITUATION DANS LE GRADE de premier surveillant | |
|---|---|---|
Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de l'ancienneté d'échelon |
12e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
10e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 2e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 1er échelon | Ancienneté d'un an et six mois majorée de 1/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 1er échelon | Ancienneté d'un an majorée de 1/4 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 1er échelon | Ancienneté de six mois majorée de 1/4 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 1er échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
».