Les dispositions du chapitre IV du règlement (UE) 2018/848 en matière d'étiquetage s'appliquent aux animaux vivants et à leurs produits non transformés, cités dans le présent cahier des charges, ainsi qu'aux produits transformés, destinés à l'alimentation humaine, qui en sont issus.
Le logo de production biologique européen visé à l'article 33 paragraphe 1 du règlement (UE) 2018/848 peut être utilisé pour les espèces animales ci-dessus énumérées, dans les conditions prévues audit article 33.
Le logo “AB”, propriété du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation peut être utilisé, à des fins de certification, pour l'étiquetage des produits et à des fins de communication pour la présentation et la publicité concernant les produits conformes aux exigences énoncées dans le présent cahier des charges, dans le respect des règles d'usage de la marque “AB”. Le logo “AB” n'est pas utilisé pour les produits en conversion et pour les denrées alimentaires visées à l'article 30, paragraphe 5, points b) et c) du règlement (UE) 2018/848.
Arrêté du 28 décembre 2021 portant homologation du cahier des charges concernant le mode de production biologique d'animaux d'élevage et complétant les dispositions du règlement UE 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 et de ses actes secondaires
NOR : AGRT2136935A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/12/28/AGRT2136935A/jo/article_snum8
Texte n°119