Article 14
Pour le contrôle du respect de l'ensemble des engagements pris en application du 2° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, seuls sont pris en compte les titres musicaux diffusés pendant les heures d'écoute significative et dont la durée de diffusion est d'au moins deux minutes ainsi que ceux d'une durée inférieure à deux minutes lorsqu'ils sont diffusés dans leur intégralité.