Délibération n° 2021-103 du 8 décembre 2021 relative aux engagements des services de radio pour l'application du 2° bis de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Version INITIALE

NOR : CSAC2137263X

Texte n°138

Article 5


On entend par nouveau talent tout artiste ou groupe d'artistes n'ayant pas dépassé le seuil de 100 000 ventes pour deux albums distincts, dès lors qu'il n'a pas déjà acquis la qualification de talent confirmé selon la définition en vigueur antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente délibération.
Pour la mise en œuvre de cette définition,


- on entend par « vente » la vente d'un album ou un équivalent vente correspondant à 1 500 écoutes dont la durée est supérieure à 30 secondes des titres de cet album sur les offres payantes des services de musique en ligne, après avoir soustrait de ce total la moitié des écoutes du titre le plus écouté de l'album ;
- on entend par « album » tout enregistrement dont le nombre de titres est supérieur ou égal à 5, ou d'une durée d'au moins 25 minutes. Sont exclus les rééditions et les albums « live » composés totalement ou majoritairement de titres déjà commercialisés dans des albums précédents.