Délibération n° 2021-103 du 8 décembre 2021 relative aux engagements des services de radio pour l'application du 2° bis de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Version INITIALE

NOR : CSAC2137263X

Texte n°138

Article 12


Le service de radio demandant à bénéficier de la diminution de la proportion de titres francophones prévue au sixième alinéa du 2° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée transmet à l'Arcom :


- les éléments de nature à établir que les programmes musicaux constituent au moins 50 % de la durée de sa programmation aux heures d'écoute significative, hors temps consacré à la publicité ;
- les éléments sur l'originalité de la programmation ;
- les engagements substantiels et quantifiés portant sur le nombre de titres distincts diffusés, le nombre d'artistes distincts diffusés et la diversité des producteurs de phonogrammes, le nombre maximum de rediffusions d'un même titre et le taux de nouvelles productions que la personne souscrira en cas d'agrément de sa demande.