Décret n° 2021-682 du 27 mai 2021 portant partie réglementaire du code de la justice pénale des mineurs (articles en R)

Version INITIALE

NOR : JUSF2033472D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/5/27/JUSF2033472D/jo/article_r124-24

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/5/27/2021-682/jo/article_r124-24

Texte n°24

Décret n° 2021-682 du 27 mai 2021 portant partie réglementaire du code de la justice pénale des mineurs (articles en R)

Article R124-24


Les sanctions suivantes ne peuvent être prononcées qu'à l'encontre du mineur détenu âgé d'au moins seize ans :
1° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions de durée maximale prévues à l'article R. 124-29, lorsque les faits commis constituent :
a) Les fautes prévues aux 1° à 10° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale ;
b) Les menaces prévues aux 12° et 13° de l'article R. 57-7-1 du même code et la faute prévue au 7° de l'article R. 57-7-2 du même code ;
2° La suspension de la décision de classement dans un emploi ou une activité de formation pour une durée maximale de trois jours lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion du travail ou de cette activité.