Décret n° 2021-682 du 27 mai 2021 portant partie réglementaire du code de la justice pénale des mineurs (articles en R)

NOR : JUSF2033472D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/5/27/JUSF2033472D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/5/27/2021-682/jo/texte
JORF n°0124 du 30 mai 2021
Texte n° 24

Version initiale


Publics concernés : mineurs suspectés, poursuivis ou condamnés, justiciables, magistrats, personnel de la protection judiciaire de la jeunesse, secteur associatif habilité, agents et officiers de police judiciaire.
Objet : création de la partie réglementaire du code de la justice pénale des mineurs.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au jour de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 modifiée portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs, ratifiée par la loi n° 2021-218 du 26 février 2021.
Notice : le décret institue la partie réglementaire (articles en R) du code de la justice pénale des mineurs, en insérant dans ce code, outre des dispositions d'application de sa partie législative, des dispositions figurant actuellement dans le code de procédure pénale et dans plusieurs décrets épars, en procédant aux coordinations et abrogations nécessaires.
Références : les dispositions du décret sont prises pour l'application des dispositions législatives du code de la justice pénale des mineurs. Les dispositions de ce code et du code de procédure pénale créées ou modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue du présent décret, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la justice pénale des mineurs ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 modifiée portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs ;
Vu le décret n° 88-949 du 6 octobre 1988 relatif à l'habilitation des personnes physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie habituellement des mineurs ou l'exécution des mesures les concernant ;
Vu le décret n° 96-887 du 10 octobre 1996 portant règlement type relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat aux caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle et pour l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 2011-1967 du 26 décembre 2011 relatif à la tarification des établissements et services accueillant des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans confiés par l'autorité judiciaire ;
Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2019-1462 du 26 décembre 2019 relatif à l'expérimentation du travail d'intérêt général dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire et les sociétés à mission ;
Vu l'avis de la Commission supérieure de codification en date du 22 septembre 2020 ;
Vu la saisine du Congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 1er octobre 2020 ;
Vu l'avis de l'Assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna du 20 octobre 2020 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 29 octobre 2020 ;
Vu l'avis de l'Assemblée de la Polynésie française en date du 5 novembre 2020 ;
Vu l'avis du Conseil national de protection de l'enfance en date du 30 novembre 2020 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel en date des 26 et 27 novembre 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


  • Les dispositions annexées au présent décret constituent la partie réglementaire du code de la justice pénale des mineurs (articles en R).


  • I.-Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
    1° A l'article R. 40-27 :
    a) Le II est abrogé ;
    b) Au neuvième alinéa, devenu le cinquième, le chiffre : « III » est remplacé par le chiffre : « II » et les mots : «, fixées au I et au II, » sont supprimés ;
    c) Au dixième alinéa, devenu le sixième, le chiffre : « IV » est remplacé par le chiffre : « III » ;
    d) Au onzième alinéa, devenu le septième, le chiffre : « V » est remplacé par le chiffre : « IV » ;
    2° A l'article R. 50-38 :
    a) La première phrase du dernier alinéa est supprimée ;
    b) Au dernier alinéa, les mots : « de cette notification » sont remplacés par les mots : « de la notification faite en application du présent article » ;
    3° A l'article R. 53-8-9 :
    a) La première phrase du dernier alinéa est supprimée ;
    b) Au dernier alinéa, les mots : « de cette notification » sont remplacés par les mots : « de la notification faite en application du présent article » ;
    4° A l'article R. 57-4-12 :
    a) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
    b) Au dernier alinéa, les mots : « aux trois alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « à l'alinéa précédent » ;
    5° Le deuxième alinéa de l'article R. 57-7-14 est supprimé ;
    6° Le quatrième alinéa de l'article R. 57-7-16 est supprimé ;
    7° Le troisième alinéa de l'article R. 57-7-17 est supprimé ;
    8° Le deuxième alinéa de l'article R. 57-7-18 est supprimé ;
    9° A l'article R. 57-7-23, les mots : « et trois jours ouvrables pour les personnes mineures de plus de seize ans » ainsi que les mots : « ou le troisième jour à vingt-quatre heures pour les personnes mineures » sont supprimés ;
    10° Le deuxième alinéa de l'article R. 57-7-25 est supprimé ;
    11° Le deuxième alinéa de l'article R. 57-7-40 est supprimé ;
    12° Le dernier alinéa de l'article R. 57-7-45 est supprimé ;
    13° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 57-7-49 est supprimée ;
    14° A l'article R. 57-7-55, les mots : « ou trois mois s'il s'agit d'un mineur » sont supprimés ;
    15° Le deuxième alinéa de l'article R. 57-7-58 est supprimé ;
    16° La dernière phrase de l'article R. 57-7-59 est supprimée ;
    17° Le deuxième alinéa de l'article R. 61 est supprimé ;
    18° A l'article R. 70 :
    a) Le 7° est abrogé ;
    b) Au neuvième alinéa, devenu le huitième, le chiffre : « 8° » est remplacé par le chiffre : « 7° » ;
    c) Au dixième alinéa, devenu le neuvième, le chiffre : « 9° » est remplacé par le chiffre : « 8° » ;
    19° A l'article R. 216 :
    a) Le 4° est abrogé ;
    b) Au sixième alinéa, devenu le cinquième, le chiffre : « 5° » est remplacé par le chiffre : « 4° » et l'expression : « IaaH5 » est remplacée par l'expression : « IaaH4 » ;
    c) Au septième alinéa, devenu le sixième, le chiffre : « 6° » est remplacé par le chiffre : « 5° » et l'expression : « IaaH6 » est remplacée par l'expression : « IaaH5 » ;
    d) Au huitième alinéa, devenu le septième, le chiffre : « 7° » est remplacé par le chiffre : « 6° » et l'expression « IaaH7 » est remplacée par l'expression « IaaH6 » ;
    e) Au neuvième alinéa, devenu le huitième, le chiffre : « 8° » est remplacé par le chiffre : « 7° » et l'expression : « IaaH8 » est remplacée par l'expression : « IaaH7 » ;
    f) Au dixième alinéa, devenu le neuvième, le chiffre : « 9° » est remplacé par le chiffre : « 8° » et l'expression : « IaaH9 » est remplacée par l'expression : « IaaH8 » ;
    g) Au onzième alinéa, devenu le dixième, le chiffre : « 10° » est remplacé par le chiffre : « 9° » et l'expression : « IaaH10 » est remplacée par l'expression : « IaaH9 » ;
    h) Au douzième alinéa, devenu le onzième, le chiffre : « 11° » est remplacé par le chiffre : « 10° » et l'expression : « IaaH11 » est remplacée par l'expression : « IaaH10 » ;
    20° Au 2° de l'article R. 249-9 et au dernier alinéa de l'article R. 249-12, les mots : « de l'article 5-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante » sont remplacés par les mots : « des articles L. 322-8 à L. 322-10 du code de la justice pénale des mineurs » ;
    21° Aux 5° de l'article R. 249-10 et 2° du II de l'article R. 249-13, les mots : « l'article 5-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante » sont remplacés par les mots : « les articles L. 322-8 à L. 322-10 du code de la justice pénale des mineurs » ;
    22° A l'article R. 288-3 :
    a) Le III est abrogé ;
    b) Au quatrième alinéa, devenu le troisième, le chiffre : « IV » est remplacé par le chiffre : « III » ;
    c) Au sixième alinéa, devenu le cinquième, le chiffre : « V » est remplacé par le chiffre : « IV » ;
    d) Au huitième alinéa, devenu le septième, le chiffre : « VI » est remplacé par le chiffre : « V » ;
    e) Au dixième alinéa, devenu le neuvième, le chiffre : « VII » est remplacé par le chiffre : « VI » ;
    f) Au douzième alinéa, devenu le onzième, le chiffre : « VIII » est remplacé par le chiffre : « VII » ;
    g) Au treizième alinéa, devenu le douzième, le chiffre : « IX » est remplacé par le chiffre : « VIII » ;
    h) Au quinzième alinéa, devenu le quatorzième, le chiffre : « X » est remplacé par le chiffre : « IX » ;
    i) Au seizième alinéa, devenu le quinzième, le chiffre : « XI » est remplacé par le chiffre : « X » ;
    j) Le XII est abrogé.
    II.-Les dispositions suivantes du code de procédure pénale sont abrogées :
    1° L'article R. 53-8-21 ;
    2° L'article R. 57-4-13 ;
    3° L'article R. 57-4-14 ;
    4° L'article R. 57-7-29 ;
    5° L'article R. 57-7-35 ;
    6° L'article R. 57-7-36 ;
    7° L'article R. 57-7-37 ;
    8° L'article R. 57-7-42 ;
    9° L'article R. 57-7-48 ;
    10° L'article R. 57-7-52 ;
    11° L'article R. 57-7-53 ;
    12° Le 4° de l'article R. 57-7-56 ;
    13° L'article R. 57-9-9 ;
    14° L'article R. 57-9-11 ;
    15° L'article R. 57-9-13 ;
    16° L'article R. 57-9-14 ;
    17° L'article R. 57-9-16 ;
    18° L'article R. 60 ;
    19° L'article R. 288-1 ;
    20° L'article R. 289.


  • I.-L'article R. 314-126 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
    1° Au deuxième alinéa, les mots : « de l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante » sont remplacés par les mots : « du 2° de l'article L. 422-1 du code de la justice pénale des mineurs, l'activité d'aide ou de réparation prévue au 1° de l'article L. 112-8 du même code ou la médiation prévue au 2° de l'article L. 112-8 du même code » ;
    2° Au troisième alinéa, le chiffre : « 33 » est remplacé par les mots : « L. 113-7 » et les mots : « de cette ordonnance » sont remplacés deux fois par les mots : « du code de la justice pénale des mineurs » ;
    3° Au quatrième alinéa, les mots : « de cette ordonnance » sont remplacés par les mots : « du code de la justice pénale des mineurs ».
    II. ‒ Le code pénal est ainsi modifié :
    1° L'article R. 131-36 est ainsi modifié :
    a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « La durée du stage est fixée par la juridiction en tenant compte des obligations familiales, sociales ou professionnelles du condamné majeur » ;
    b) La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
    2° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 131-37 est supprimée ;
    3° Les articles R. 131-41 à R. 131-44 sont abrogés.
    III.-Après l'article R. 213-13 du code de l'organisation judiciaire, est créé un article R. 213-14 ainsi rédigé :
    « Au sein de chaque tribunal judiciaire dans le ressort duquel un tribunal pour enfant a son siège, un ou plusieurs juges des libertés et de la détention désignés par le premier président sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs. »


  • Sont abrogés les décrets suivants :
    1° Le décret n° 76-1073 du 22 novembre 1976 relatif à la mise sous protection judiciaire et au travail d'intérêt général prononcés par les juridictions des mineurs ;
    2° Le décret n° 2004-31 du 5 janvier 2004 pris pour l'application de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et relatif à la sanction éducative de stage de formation civique ;
    3° Le décret n° 2005-1536 du 8 décembre 2005 portant création de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse en Polynésie française ;
    4° Le décret n° 2007-1573 du 6 novembre 2007 relatif aux établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ;
    5° Le décret n° 2007-1853 du 26 décembre 2007 pris pour l'application de l'article 16 ter de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et relatif à la mesure d'activité de jour ;
    6° Le décret n° 2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ;
    7° Le décret n° 2014-472 du 9 mai 2014 pris pour l'application de l'article 5-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante relatif au dossier unique de personnalité.


  • I.-Le décret du 6 octobre 1988 susvisé est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « et les articles 15-1 et 33 de l'ordonnance du 2 février 1945 » sont remplacés par les mots : «, le 3° de l'article L. 112-5, l'article L. 112-6, l'article L. 112-10, le 3° de l'article L. 112-14 et L. 113-7 du code de la justice pénale des mineurs » ;
    2° Au dernier alinéa de l'article 5, les mots : « II de l'article 10-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 » sont remplacés par les mots : « seizième alinéa de l'article L. 331-2 du code de la justice pénale des mineurs » et les mots : « troisième et quatrième alinéas de l'article 20-9 de ladite ordonnance » sont remplacés par les mots : « 1° à 3° de l'article L. 122-2 du même code ».
    II.-A l'article 55-8 du décret du 31 décembre 1993 susvisé, les mots : « 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article L. 422-1 du code de la justice pénale des mineurs ».
    III. ‒ L'annexe du décret du 10 octobre 1996 susvisé est ainsi modifiée :
    1° Au 5° de l'article 1er, les mots : « à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article L. 422-1, de l'activité d'aide ou de réparation prévue au 1° de l'article L. 112-8 ou de la médiation prévue au 2° de l'article L. 112-8 du code de la justice pénale des mineurs » ;
    2° Au c du 1° de l'article 2, les mots : « à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article L. 422-1, de l'activité d'aide ou de réparation prévue au 1° de l'article L. 112-8 ou de la médiation prévue au 2° de l'article L. 112-8 du code de la justice pénale des mineurs » ;
    3° A l'article 20, les mots : « à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article L. 422-1, de l'activité d'aide ou de réparation prévue au 1° de l'article L. 112-8 ou de la médiation prévue au 2° de l'article L. 112-8 du code de la justice pénale des mineurs » ;
    4° A l'article 20-1, les mots : « à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article L. 422-1, de l'activité d'aide ou de réparation prévue au 1° de l'article L. 112-8 ou de la médiation prévue au 2° de l'article L. 112-8 du code précité » ;
    5° Au 3° du I de l'article 37, les mots : « à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article L. 422-1, de l'activité d'aide ou de réparation prévue au 1° de l'article L. 112-8 ou de la médiation prévue au 2° de l'article L. 112-8 du code de la justice pénale des mineurs ».
    IV.-A l'article 2 du décret du 26 décembre 2011 susvisé, les mots : « 33 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante » sont remplacés par les mots : « L. 113-7 du code de la justice pénale des mineurs ».
    V.-L'article 76 du décret du 29 mai 2019 susvisé est ainsi modifié :
    1° Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 6° Les établissements de santé et les établissements médico-sociaux mentionnés à l'article L. 112-11 du code de la justice pénale des mineurs » ;
    2° Au 7°, les mots : «, d'éducation ou de formation professionnelle, habilités et les internats appropriés aux mineurs délinquants d'âge scolaire mentionnés aux articles 15 et 16 de l'ordonnance du 2 février 1945 susvisée » sont remplacés par les mots : « d'enseignement ou de formation professionnelle, habilités et les internats scolaires mentionnés à l'article L. 122-5 du code de la justice pénale des mineurs » ;
    3° Le 8° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 8° Les structures habilitées mentionnées à l'article L. 112-6 du code de la justice pénale des mineurs ».
    VI.-A l'article 5 du décret du 26 décembre 2019 susvisé, les mots : « 6 et 7 du décret du 22 novembre 1976 relatif à la mise sous protection et au travail d'intérêt général » sont remplacés par les mots : « R. 122-2 et R. 122-3 du code de la justice pénale des mineurs ».


  • Dans toutes les dispositions règlementaires en vigueur, les références à l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante s'entendent comme faisant référence au code de la justice pénale des mineurs.
    Dans toutes les dispositions règlementaires en vigueur, les références à des dispositions abrogées par le présent décret, des trois premiers articles du décret mentionné au 1° de l'article 4 et des dispositions mentionnées au 5° de l'article 4 s'entendent comme faisant référence au code de la justice pénale des mineurs.


  • I.-Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
    II.-L'article R. 251 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
    1° Au I, les mots : « 2020-958 du 31 juillet 2020 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2021-682 du 27 mai 2021 » ;
    2° Au II, les mots : « 2020-958 du 31 juillet 2020 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2021-682 du 27 mai 2021 » ;
    3° Au III, les mots : « 2020-958 du 31 juillet 2020 » sont remplacés par les mots : « décret n° 27 mai 2021 du 27 mai 2021 ».
    III.-A l'article R. 711-1 du code pénal, les mots : « 2020-128 du 18 février 2020 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2021-682 du 27 mai 2021 ».
    IV.-Le livre V de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
    1° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III est complétée par un article R. 532-22-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 532-22-1.-Les dispositions des articles R. 213-13 et R. 213-14 sont applicables à Wallis-et-Futuna. » ;


    2° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre V est complété par un article R. 552-13-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 552-13-1.-Les dispositions des articles R. 213-13 et R. 213-14 sont applicables en Polynésie française. » ;


    3° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre VI est complété par un article R. 562-22-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 562-22-1.-Les dispositions des articles R. 213-13 et R. 213-14 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. »


  • Les dispositions du code de la justice pénale des mineurs annexées au présent décret, relatives à la procédure pénale, sont applicables aux poursuites engagées à compter de son entrée en vigueur. Les poursuites engagées avant cette date se poursuivent jusqu'à leur terme, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et aux décrets abrogés par le présent décret, dans leur version applicable avant cette date.
    Toutefois, s'appliquent immédiatement les dispositions du code de la justice pénale des mineurs relatives aux mesures éducatives ainsi que, lorsqu'elles sont plus favorables aux mineurs à l'encontre desquels ces poursuites sont engagées, les mesures de sûreté.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      PARTIE RÈGLEMENTAIRE DU CODE DE LA JUSTICE PÉNALE DES MINEURS
      Table des matières


      Titre préliminaire : DES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA JUSTICE PÉNALE DES MINEURS
      Chapitre I : DES PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT PÉNAL APPLICABLE AUX MINEURS art. R. 11-1
      Chapitre II : DES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA PROCÉDURE PÉNALE APPLICABLE AUX MINEURSart. D. 12-1 et D. 12-2
      Chapitre III : DISPOSITIONS COMMUNES
      Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      Livre I : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
      Titre I : DES MESURES ÉDUCATIVES
      Chapitre I : DISPOSITIONS COMMUNES
      Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      Chapitre II : DE LA MESURE ÉDUCATIVE JUDICIAIRE
      Section 1 : Dispositions générales
      Sous-section 1 : De la mise en œuvre de la mesure éducative judiciaireart. D. 112-1 à D. 112-5
      Sous-section 2 : Des interdictions et obligations de la mesure éducative judiciaire art. D. 112-6 à D. 112-17
      Sous-section 3 : Des frais de mise en œuvre de la mesure éducative judiciaireart. D. 112-18
      Section 2 : Des modules de la mesure éducative judiciaire
      Sous-section 1 : Du module d'insertionart. D. 112-19 à D. 112-27
      Sous-section 2 : Du module de réparationart. D. 112-28 à D. 112-33
      Sous-section 3 : Du module de santéart. R. 112-34 et R. 112-35
      Sous-section 4 : Du module de placementart. D. 112-36 à D. 112-39
      Chapitre III : DU RÉGIME DU PLACEMENT
      Section 1 : Dispositions généralesart. D. 113-1 à D. 113-5
      Section 2 : Des centres éducatifs fermésart. R. 113-6 à R. 113-9
      Titre II : DES PEINES
      Chapitre I : DES PEINES ENCOURUES
      Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      Chapitre II : DU CONTENU ET DES MODALITÉS D'APPLICATION DE CERTAINES PEINES
      Section 1 : Du travail d'intérêt généralart. R. 122-1 à R. 122-4
      Section 2 : Du sursis probatoire avec suivi renforcé et du sursis probatoireart. D. 122-5 et D. 122-6
      Section 3 : Du stage art. R. 122-7 à R. 122-12
      Section 4 : De la détention à domicile sous surveillance électroniqueart. R. 122-13 et R. 122-14
      Chapitre III : DU PRONONCÉ DES PEINESart. R. 123-1 et R. 123-2
      Chapitre IV : DU RÉGIME D'INCARCÉRATION
      Section 1 : Des conditions générales de détentionart. R. 124-1 à R. 124-9
      Section 2 : De l'intervention de la protection judiciaire de la jeunesse en détentionart. R. 124-10 à R. 124-15
      Section 3 : Du régime disciplinaire
      Sous-section 1 : De la procédure disciplinaireart. R. 124-16 à R. 124-22
      Sous-section 2 : Des sanctionsart. R. 124-23 à R. 124-29
      Sous-section 3 : Du prononcé des sanctionsart. R. 124-30 à R. 124-36
      Section 4 : Des procédures d'orientation et d'affectationart. R. 124-37 à R. 124-39
      Section 5 : De la commission d'incarcérationart. D. 124-40 et D. 124-41
      Livre II : DE LA SPÉCIALISATION DES ACTEURS
      Titre I : DU MINISTÈRE PUBLIC
      Chapitre unique : DE LA DÉSIGNATION DU MAGISTRAT DU PARQUET SPÉCIALEMENT CHARGÉ DES MINEURSart. D. 211-1
      Titre II : DU JUGE D'INSTRUCTION
      Chapitre unique : DE LA DÉSIGNATION DU JUGE D'INSTRUCTION SPÉCIALEMENT CHARGÉ DES MINEURSart. D. 221-1
      Titre III : DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
      Chapitre unique : DE LA DÉSIGNATION DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION SPÉCIALEMENT CHARGÉ DES MINEURSart. D. 231-1
      Titre IV : DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
      Chapitre unique :
      Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      Titre V : DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
      Chapitre unique : DES SERVICES ET ÉTABLISSEMENTS DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE ET DU SECTEUR ASSOCIATIF HABILITÉ
      Section 1 : Des modalités de partage d'informationsart. R. 241-1 et R. 241-2
      Section 2 : Des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesseart. R. 241-3 à R. 241-9
      Section 3 : Des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse
      Sous-section 1 : Définition et missionsart. D. 241-10 à R. 241-21
      Sous-section 2 : De l'organisation art. D. 241-22 à D. 241-29
      Sous-section 3 : Du fonctionnementart. D. 241-30 à R. 241-33
      Sous-section 4 : De la création, transformation et suppression art. D. 241-34 et D. 241-35
      Sous-section 5 : Du contrôle et de l'évaluationart. R. 241-36 et D. 241-37
      Section 4 : Des établissements de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilitéart. D. 241-38
      Section 5 : Des délais de mise en œuvre des décisions exécutoiresart. D. 241-39
      Livre III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES PHASES DE LA PROCÉDURE PÉNALE
      Titre I : DU DROIT DU MINEUR À L'ACCOMPAGNEMENT ET À L'INFORMATION
      Chapitre unique : DU DROIT DU MINEUR À ÊTRE INFORMÉ ET ACCOMPAGNÉ D'UN ADULTEart. D. 311-1 et D. 311-2
      Titre II : DES INVESTIGATIONS ET DE LA MESURE ÉDUCATIVE JUDICIAIRE PROVISOIRE
      Chapitre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
      Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      Chapitre II : DES INFORMATIONS RELATIVES À LA PERSONNALITÉ DU MINEUR
      Section 1 : Des investigations sur la personnalité et la situation du mineurart. D. 322-1 à D. 322-10
      Section 2 : Du dossier unique de personnalitéart. R. 322-11 à R. 322-13
      Chapitre III : DE LA MESURE ÉDUCATIVE JUDICIAIRE PROVISOIREart. D. 323-1 et D. 323-2
      Titre III : DES MESURES DE SÛRETÉ
      Chapitre I : DU CONTRÔLE JUDICIAIREart. D. 331-1 et R. 331-2
      Chapitre II : DE L'EXÉCUTION DES MANDATS DES JURIDICTIONS POUR MINEURSart. R 332-1 et R. 332-2
      Chapitre III : DE L'ASSIGNATION À RÉSIDENCE AVEC SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE art. D. 333-1 à D. 333-2
      Chapitre IV : DE LA DÉTENTION PROVISOIREart. R. 334-1 à R. 334-5
      Livre IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT
      Titre I : DE L'AUDITION DU MINEUR SUSPECT
      Chapitre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALESart. D. 411-1
      Chapitre II : DE L'AUDITION LIBREart. R. 412-1
      Chapitre III : DE LA RETENUE ET DE LA GARDE À VUEart. R. 413-1 à D. 413-4
      Titre II : DE L'ACTION PUBLIQUE
      Chapitre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
      Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      Chapitre II : DES ALTERNATIVES AUX POURSUITES ET DE LA COMPOSITION PÉNALE
      Section 1 : Des alternatives aux poursuites art. D. 422-1 à D. 422-5
      Section 2 : De la composition pénale art. D. 422-6 à R. 422-15
      Chapitre III : DE LA MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE
      Section 1 : Des décisions sur les poursuites art. R. 423-1 à D. 423-6
      Section 2 : De la transmission d'informations du juge des enfants au juge des libertés et de la détentionart. D. 423-7 et D. 423-8
      Section 3 : De la saisine de la juridiction de jugementart. D. 423-9
      Titre III : DE L'INFORMATION JUDICIAIRE
      Chapitre I : DE L'INFORMATION ET DE LA CONVOCATION DES REPRÉSENTANTS LÉGAUXart. R. 431-1
      Chapitre II : DE LA MESURE JUDICIAIRE D'INVESTIGATION ÉDUCATIVE ET DE LA MESURE ÉDUCATIVE JUDICIAIRE PROVISOIREart. D. 432-1
      Chapitre III : DES MESURES DE SÛRETÉ
      Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      Chapitre IV : DU RÈGLEMENT DE L'INFORMATION JUDICIAIRE
      Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      Chapitre V : DE L'APPEL DES ORDONNANCES RENDUES AU COURS DE L'INSTRUCTION ET À L'ISSUE DE CELLE-CI
      Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      Livre V : DU JUGEMENT
      Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
      Chapitre I : DES DÉBATS
      Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      Chapitre II : DE L'ACTION CIVILEart. D. 512-1
      Chapitre III : DE LA PUBLICITÉ DES AUDIENCES
      Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      Titre II : DE LA PROCÉDURE DE JUGEMENT
      Chapitre I : DU JUGEMENT DEVANT LE JUGE DES ENFANTS ET LE TRIBUNAL POUR ENFANTSart. R. 521-1 à D. 521-10
      Chapitre II : DU JUGEMENT DEVANT LA COUR D'ASSISES DES MINEURS
      Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      Titre III : DES VOIES DE RECOURS
      Chapitre I : DE L'APPELart. D. 531-1 et D. 531-2
      Chapitre II : DE L'OPPOSITION
      Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      Livre VI : L'APPLICATION ET L'EXÉCUTION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
      Titre I : DE L'APPLICATION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
      Chapitre I : DES JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
      Section 1 : De la compétence des juridictions pour mineurs en matière d'application des mesures éducatives et des peinesart. D. 611-1
      Section 2 : De l'articulation des compétences entre plusieurs juges des enfants chargés du suivi du mineurart. D. 611-2 à D. 611-5
      Section 3 : De la compétence de la protection judiciaire de la jeunesse en matière d'application des mesures éducatives et des peinesart. D. 611-6 à D. 611-14
      Chapitre II : DES AUDIENCES D'APPLICATION DES PEINESart. D. 612-1 et D. 612-2
      Chapitre III : DU RÉGIME DE LA RÉTENTION
      Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      Titre II : DE L'AMÉNAGEMENT DES PEINES
      Chapitre unique : DE LA MISE EN ŒUVRE ET DU SUIVI DES CONDAMNATIONSart. D. 621-1 et D. 621-2
      Titre III : DU CASIER JUDICIAIRE ET DES AUTRES FICHIERS
      Chapitre I : DU CASIER JUDICIAIREart. R. 631-1
      Chapitre II : DU FICHIER JUDICIAIRE NATIONAL AUTOMATISÉ DES AUTEURS D'INFRACTIONS SEXUELLES OU VIOLENTESart. R. 632-1 et R. 632-2
      Chapitre III : DU FICHIER JUDICIAIRE NATIONAL AUTOMATISÉ DES AUTEURS D'INFRACTIONS TERRORISTESart. R. 633-1
      Chapitre IV : DES FICHIERS D'ANTÉCÉDENTSart. R. 634-1
      Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
      Titre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À MAYOTTE, À LA RÉUNION, À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
      Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTEart. D. 711-1
      Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
      Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET DANS LES ÎLES DE WALLIS-ET-FUTUNA
      Chapitre I : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIEart. D. 721-1 à D. 721-6
      Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISEart. D. 722-1 à R. 722-5
      Chapitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À WALLIS-ET-FUTUNAart. D. 723-1 à R. 723-3


        • La capacité de discernement du mineur âgé de moins de treize ans et l'absence de capacité de discernement du mineur âgé d'au moins treize ans peuvent être établies notamment par leurs déclarations, celles de leur entourage familial et scolaire, les éléments de l'enquête, les circonstances dans lesquelles les faits ont été commis, une expertise ou un examen psychiatrique ou psychologique.


        • (…)


        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


            • (…)


            • (…)


            • (…)


            • (…)


            • L'accueil de jour est organisé dans le respect des obligations légales d'instruction et de formation définies par le code de l'éducation.


            • (…)


            • (…)


            • L'orientation du mineur vers une prise en charge sanitaire prévue au 1° de l'article L. 112-11 répond à un besoin de santé identifié.
              Le juge des enfants oriente le mineur vers les soins de santé adaptés à ses besoins et à sa situation.


            • Les établissements mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 112-11 adressent au juge des enfants, avant l'échéance du placement, dans le respect du secret médical, un rapport sur le déroulement du placement, et en transmettent copie au service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de la mesure éducative judiciaire.


            • (…)


          • (…)


          • Lors de la visite des centres éducatifs fermés prévue à l'article 719 du code de procédure pénale, le directeur du centre éducatif fermé ne peut s'opposer à l'entrée des journalistes accompagnant les parlementaires que pour des motifs impératifs liés à la sécurité, au bon ordre, à l'intérêt public ou à la protection des victimes, des mineurs placés et du personnel au sein de l'établissement. Il peut mettre fin, à tout moment, à leur présence pour ces motifs.
            Les parlementaires ne peuvent être accompagnés, au sein d'un centre éducatif fermé, de plus de trois journalistes, titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail, dont un seul utilisant du matériel de prise de vue ou de son. Le nombre maximal de journalistes s'entend par visite, quel que soit le nombre de parlementaires y participant. Leur entrée est concomitante à celles des parlementaires qu'ils accompagnent dans leur parcours. Leur sortie ne peut être postérieure à celle des parlementaires.


          • Les écrits, photographies, croquis, prises de vue et de son que les journalistes effectuent sont circonscrits au cadre de la visite du parlementaire dans le centre éducatif fermé. Le directeur du centre éducatif fermé peut interdire les enregistrements d'images et de son dans une zone de l'établissement pour des motifs tenant au bon ordre et à la sécurité. Leur diffusion ou leur utilisation ne peut permettre d'identifier les personnels présents au sein de l'établissement que si ces derniers y ont consenti par écrit.
            Un mineur ne peut être filmé, enregistré ou photographié qu'avec son accord écrit préalable et l'autorisation conjointe des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. L'accord est donné selon les mêmes modalités qu'il s'agisse de l'utilisation de l'image ou de celle de la voix ainsi captée.
            Dans tous les cas, les journalistes veillent à ce qu'aucun élément concernant l'identité ou la personnalité permettant d'identifier le mineur placé ne soit, de quelque manière que ce soit, révélé. Les obligations relatives à la diffusion des productions des journalistes mentionnées aux trois alinéas précédents s'imposent aux directeurs de publication, éditeurs et distributeurs de ces productions.
            (…)


          • En cas d'inspection d'une chambre d'un centre éducatif fermé où séjourne un mineur, sont consignés au registre mentionné à l'article L. 113-8 :
            1° La date et l'heure de début et de fin de l'inspection ;
            2° Les noms et qualités des personnels ayant procédé à l'inspection ;
            3° Le motif de l'inspection ;
            4° Le lieu inspecté ;
            5° Si le mineur est présent, ses éventuelles observations ;
            6° Si le mineur est absent, le motif de son absence et les raisons pour lesquelles l'inspection n'a pu être retardée ;
            7° Les objets ou substances interdites ou constituant une menace trouvés au cours de l'inspection et le sort qui leur a été réservé.
            Le registre est signé par les personnels et le mineur présents lors de l'inspection.


        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


          • Pour toutes les demandes d'habilitation des personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public ou des associations demandant à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général spécifiquement adaptés aux mineurs dans les conditions prévues par les articles R. 131-12 à R. 131-16 du code pénal, le cas échéant transmises par l'intermédiaire du directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, le juge des enfants sollicite l'avis écrit du procureur de la République et du directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse.
            A réception de l'avis du directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, le juge des enfants dispose de six mois pour lui communiquer sa décision d'habilitation.


          • Pour l'inscription sur la liste prévue par l'article 131-36 du code pénal des travaux d'intérêt général applicables aux mineurs, le juge des enfants recueille l'avis du directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse et prend sa décision en tenant compte du caractère formateur du travail proposé ou de son apport à l'insertion sociale des condamnés.


          • Le condamné au travail d'intérêt général doit se soumettre aux mesures de contrôle suivantes :
            1° Répondre aux convocations du juge des enfants et de l'éducateur ou du service désigné conformément à l'article R. 122-4 ;
            2° Se soumettre à l'examen médical prévu par l'article R. 131-28 du code pénal ;
            3° Informer le juge des enfants de tout changement d'emploi ou de résidence ou de tout déplacement qui ferait obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées.


          • Le juge des enfants s'assure de l'exécution du travail d'intérêt général avec le concours d'un service éducatif de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse qu'il désigne.
            Ce service propose au juge des enfants le poste de travail d'intérêt général adapté à la personnalité et à la situation du mineur.
            Ce service rend compte au juge des enfants du déroulement de la peine en vérifiant notamment si le travail effectué conserve un caractère formateur ou de nature à favoriser l'insertion sociale du condamné et s'il demeure adapté à sa personnalité.


          • (…)


          • La durée de la peine de stage est fixée par la juridiction en tenant compte des obligations scolaires du mineur et de sa situation familiale.
            La durée journalière de formation effective ne peut excéder six heures et est adaptée en fonction de l'âge et de la personnalité du mineur.


          • Le stage est élaboré et mis en œuvre sous le contrôle du service de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse. Le projet de stage est transmis par le responsable de ce service au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse. Pour en autoriser la mise en œuvre, le directeur recueille l'avis du juge des enfants et l'accord du procureur de la République du lieu où se déroulera habituellement le stage.


          • La convention prévue au dernier alinéa de l'article R. 131-38 du code pénal est passée entre les personnes mentionnées à cet article et le service de la protection judiciaire de la jeunesse.
            Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse informe le juge des enfants et le procureur de la République de l'identité des services mettant en œuvre des stages pour les mineurs dans le département et du contenu de ces stages.


          • Les formalités prévues à l'article R. 131-39 du code pénal sont accomplies en présence des représentants légaux et du responsable de l'établissement ou de la personne à qui le mineur est confié, ou ceux-ci dûment convoqués.
            Le stage se déroule sous le contrôle et en présence d'un personnel éducatif du service chargé de sa mise en œuvre. En cas de difficulté d'exécution du stage liée notamment au comportement du mineur, le représentant du service peut en suspendre l'exécution. Il en informe alors sans délai le juge des enfants et le procureur de la République et leur adresse un rapport.


          • En fin de stage, le service en charge de la mesure reçoit le mineur et les représentants légaux afin d'établir un bilan du déroulement du stage et de vérifier que ses objectifs ont été atteints.
            Dans le délai d'un mois suivant la fin du stage, un rapport de synthèse est adressé par le service au juge des enfants et au procureur de la République.


          • Le service de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse recueille l'accord écrit du propriétaire ou du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être installé le récepteur, sauf s'il s'agit d'un lieu public.
            Ce service assure le contrôle et le suivi des mesures ordonnées par le juge des enfants, à l'exception de la mise en œuvre du dispositif technique de surveillance électronique.
            Le condamné et ses représentants légaux sont convoqués devant ce service qui prend attache avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation aux fins d'organiser la pose du dispositif de surveillance électronique.
            Lors du débat prévu par le premier alinéa de l'article D. 49-85 du code de procédure pénale, le mineur est assisté de son avocat et ses représentants légaux y sont convoqués.
            Les informations et les avis prévus par le dernier alinéa de l'article D. 49-84 du code de procédure pénale et les deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 49-85 du même code sont également transmis aux représentants légaux du mineur. Ceux-ci peuvent demander à tout moment qu'un médecin vérifie que la mise en œuvre du procédé décrit à l'article R. 57-11 du code de procédure pénale ne présente pas d'inconvénient pour la santé du mineur.


          • En cas d'impossibilité de pose du dispositif dans les délais prévus par les articles D. 49-84 et D. 49-85 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation rend compte sans délai au juge des enfants ainsi qu'au service de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse.


        • Le mandat de dépôt à effet différé ne peut être prononcé à l'encontre d'un mineur.


        • Le procureur de la République ne peut ramener à exécution une peine d'emprisonnement ferme prononcée par le tribunal pour enfants, que celui-ci ait ou non décerné mandat de dépôt conformément au deuxième alinéa de l'article L. 123-2, qu'après s'être fait présenter le mineur, après application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 716-5 du code de procédure pénale.
          Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié la condamnation dont il fait l'objet, ce magistrat remplit la notice prévue par l'article D. 55-1 du code de procédure pénale puis fait procéder à l'incarcération du mineur.
          Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la mise à exécution de la peine intervient immédiatement à l'issue de l'audience.
          Elles ne sont également pas applicables lorsque, conformément aux dispositions des articles 723-15 et D. 49-35 du code de procédure pénale, l'extrait de la décision doit être adressé au juge des enfants pour que ce dernier détermine les modalités d'exécution de la peine et propose le cas échéant une mesure d'aménagement.


          • Le régime de détention tient compte de la personnalité du mineur détenu et des perspectives du travail éducatif, par la mise en œuvre de modalités différenciées de prise en charge.


          • Lorsqu'un mineur détenu ne peut bénéficier d'un encellulement individuel pour l'un des motifs prévus aux articles 716 et 717-2 du code de procédure pénale, apprécié le cas échéant au regard de son état de santé, il ne peut être placé en cellule qu'avec un autre mineur de son âge.


          • Au sein de chaque établissement pénitentiaire recevant des mineurs, une équipe pluridisciplinaire réunit des représentants des différents services intervenant auprès des mineurs incarcérés. Elle est chargée d'assurer la collaboration de ces services et le suivi individuel de chaque mineur détenu.
            L'équipe pluridisciplinaire est présidée par le chef d'établissement ou son représentant. Elle comprend au moins, outre son président, un représentant du personnel de surveillance, un représentant de la protection judiciaire de la jeunesse et un représentant de l'éducation nationale. Elle peut associer, en tant que de besoin, un représentant des services de santé, un représentant du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou tout autre intervenant dans la prise en charge des mineurs détenus.
            L'équipe pluridisciplinaire se réunit au moins une fois par semaine.


          • Des permissions de sortir prévues aux articles D. 143, D. 143-1, D. 143-4 et D. 145 du code de procédure pénale peuvent être accordées, quel que soit leur établissement d'affectation, aux mineurs condamnés à une ou plusieurs peines privatives de liberté à condition, si leur durée totale excède un an, que le tiers ait été exécuté.
            Les condamnés mineurs peuvent également bénéficier de permissions de sortir dans les conditions fixées aux articles D. 143-2, D. 143-3 et D. 143-5 du code de procédure pénale.


          • Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 1111-5 du code de la santé publique, le mineur détenu se fait accompagner d'une personne majeure de son choix, celle-ci doit au préalable obtenir des autorités judiciaires ou administratives compétentes, selon que le mineur est prévenu ou condamné, l'autorisation de s'entretenir avec lui, dans le respect de la confidentialité de leurs échanges.
            Dans le cas où le mineur ne connaîtrait pas de personne majeure susceptible de l'accompagner, les services de la protection judiciaire de la jeunesse relaient sa demande auprès de personnes physiques ou morales extérieures intervenant habituellement auprès de mineurs.
            (…)


          • Dans le cadre des visites des établissements pénitentiaires par les parlementaires accompagnés de journalistes, un mineur détenu ne peut être filmé, enregistré ou photographié qu'avec son accord écrit préalable et l'autorisation des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. L'accord est donné selon les mêmes modalités qu'il s'agisse de l'utilisation de l'image ou de celle de la voix ainsi captée.
            Dans tous les cas et sans préjudice des dispositions de l'article R. 57-6-17 du code de procédure pénale, les journalistes veillent à ce qu'aucun élément concernant l'identité ou la personnalité qui permettrait d'identifier les mineurs détenus ne soit, de quelque manière que ce soit, révélé.
            Les obligations relatives à la diffusion des productions des journalistes mentionnées aux deux alinéas précédents s'imposent aux directeurs de publication, éditeurs et distributeurs de ces productions.


          • La liste des établissements pénitentiaires dans lesquels les mineurs sont incarcérés est fixée par arrêté du garde sceaux, ministre de la justice, aux articles 1 à 3 de l'annexe 1 du présent code.


          • Les services de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse travaillent conjointement à l'accompagnement des mineurs détenus en organisant l'individualisation de leur période de détention.


          • Les services de la protection judiciaire de la jeunesse assurent une intervention éducative continue en détention auprès des mineurs.


          • Les services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse assurent la prise en charge éducative individualisée des mineurs détenus. Ils assurent la continuité de l'action éducative en collaboration avec le service chargé du suivi du mineur en dehors de l'établissement pénitentiaire.
            Ils exercent, à leur égard, les missions dévolues au service pénitentiaire d'insertion et de probation par les dispositions des articles D. 460 à D. 465 et D. 573 du code de procédure pénale.


          • La continuité de l'accès du mineur à l'enseignement ou à la formation est assurée, quel que soit son âge, conformément aux dispositions des livres Ier et III du code de l'éducation.


          • Les activités d'enseignement et de formation sont mises en œuvre par les services de l'éducation nationale.
            Les services de la protection judiciaire de la jeunesse assurent la mise en œuvre des activités socio-éducatives.
            Les activités sportives sont organisées par les services de l'administration pénitentiaire.


          • Les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse intervenant en détention ont accès, dans les conditions prévues à l'article R. 57-9-22 du code de procédure pénale, au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé gestion nationale des personnes détenues en établissement pénitentiaire (GENESIS).


            • En cas de manquement à la discipline par un mineur détenu de nature à justifier une sanction disciplinaire, le compte rendu d'incident et le rapport prévus aux articles R. 57-7-13 et R. 57-7-14 du code de procédure pénale sont complétés par un rapport sur la situation personnelle, sociale et familiale du mineur, établi par le service de la protection judiciaire de la jeunesse, saisi par le chef d'établissement. Ce rapport fournit au chef d'établissement les éléments d'appréciation sur l'opportunité de poursuivre ou non la procédure et formule toute proposition éducative appropriée.


            • Lorsque des poursuites disciplinaires sont engagées, le mineur détenu est obligatoirement assisté par un avocat. A défaut de choix d'un avocat par lui ou par ses représentants légaux, il est assisté par un avocat désigné par le bâtonnier.


            • Lorsqu'un mineur détenu est convoqué devant la commission de discipline, une copie de la convocation est adressée à ses représentants légaux.


            • Lors de la comparution devant la commission de discipline d'un mineur détenu, un personnel du service de la protection judiciaire de la jeunesse, avisé par le chef d'établissement, peut assister à la commission de discipline et présenter oralement ses observations sur la situation personnelle, sociale et familiale du mineur.


            • La suspension à titre préventif de l'exercice de l'activité professionnelle du mineur âgé d'au moins seize ans est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder trois jours ouvrables. Le délai de computation de la suspension à titre préventif commence à courir le lendemain du prononcé de la suspension. Il expire le troisième jour suivant le prononcé de la sanction à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.


            • Dans le délai de cinq jours à compter de la décision prononçant une sanction disciplinaire à l'encontre d'un mineur, le chef d'établissement transmet une copie de la décision, d'une part, au directeur interrégional des services pénitentiaires et au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse et, d'autre part, au magistrat saisi de la procédure dans le cadre de laquelle le mineur est détenu. Il avise également les représentants légaux du mineur.
              Il fait rapport à la commission d'application des peines et à l'équipe pluridisciplinaire chargée du suivi individuel du mineur de toute sanction de confinement en cellule individuelle ordinaire et de toute sanction de cellule disciplinaire prononcée à l'encontre du mineur.


            • Les sanctions suivantes peuvent être prononcées à l'encontre du mineur détenu quel que soit son âge :
              1° L'avertissement ;
              2° La privation, pendant une période maximale de quinze jours, de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène et du nécessaire de correspondance ;
              3° La privation, pendant une durée maximale de quinze jours, de tout appareil audiovisuel dont le mineur a l'usage personnel ;
              4° Une activité de réparation prévue à l'article R. 124-25 ;
              5° La privation ou la restriction d'activités culturelles, sportives et de loisirs pour une période maximum de huit jours ;
              6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire dans les conditions de durée maximales prévues à l'article R. 124-27.
              Toutefois, le mineur âgé de moins de seize ans ne peut faire l'objet de confinement que lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues aux 1° à 10° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale.


            • Les sanctions suivantes ne peuvent être prononcées qu'à l'encontre du mineur détenu âgé d'au moins seize ans :
              1° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions de durée maximale prévues à l'article R. 124-29, lorsque les faits commis constituent :
              a) Les fautes prévues aux 1° à 10° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale ;
              b) Les menaces prévues aux 12° et 13° de l'article R. 57-7-1 du même code et la faute prévue au 7° de l'article R. 57-7-2 du même code ;
              2° La suspension de la décision de classement dans un emploi ou une activité de formation pour une durée maximale de trois jours lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion du travail ou de cette activité.


            • La sanction d'activité de réparation prévue au 4° de l'article R. 124-23 consiste en l'une des mesures suivantes :
              1° Présenter oralement ses excuses à la victime de la faute ;
              2° Rédiger une lettre d'excuse ;
              3° Rédiger un écrit portant sur la faute commise et sur le préjudice qu'elle a occasionné ;
              4° Effectuer un travail de nettoyage ou de rangement des locaux de l'établissement pour une durée globale n'excédant pas dix heures lorsque la faute disciplinaire est en relation avec un manquement aux règles de l'hygiène.
              Le président de la commission de discipline détermine la nature de l'activité de réparation. Il recueille le consentement du mineur et de ses représentants légaux préalablement au prononcé de la sanction de réparation.
              Les services de la protection judiciaire de la jeunesse mettent en œuvre la sanction d'activité de réparation lorsque son contenu nécessite un accompagnement éducatif particulier.


            • Le confinement en cellule individuelle ordinaire décidé par le président de la commission de discipline à l'encontre du mineur détenu n'interrompt ni sa scolarité, ni sa formation, ni les entretiens avec les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse.


            • La durée du confinement en cellule individuelle ordinaire du mineur détenu âgé d'au moins seize ans ne peut excéder :
              1° Sept jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du premier degré prévues à l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale ;
              2° Cinq jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du deuxième degré prévues à l'article R. 57-7-2 du même code ;
              3° Trois jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du troisième degré prévues à l'article R. 57-7-3 du même code.
              Lorsqu'elle est prononcée à l'encontre d'un mineur détenu âgé de moins de seize ans, la durée du confinement est de trois jours maximum.


            • Pour les mineurs détenus, la sanction de cellule disciplinaire n'emporte aucune restriction à leur faculté de recevoir les visites de leur famille ou de toute autre personne participant à leur éducation et à leur insertion sociale. Ils rencontrent les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse et ont accès à l'enseignement ou à la formation.


            • La durée du placement en cellule disciplinaire des mineurs âgés d'au moins seize ans ne peut excéder :
              1° Sept jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du premier degré prévues à l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale ;
              2° Cinq jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du deuxième degré prévues à l'article R. 57-7-2 du même code.


            • Les sanctions prononcées par le président de la commission de discipline à l'encontre d'un mineur détenu tiennent compte de leur âge et de leur personnalité.


            • Le président de la commission de discipline ne peut prononcer à l'encontre d'un mineur détenu, pour une même faute, qu'une seule des sanctions prévues aux articles R. 124-23 ou R. 124-24.


            • Lorsque la commission de discipline est amenée à se prononcer le même jour sur plusieurs fautes commises par un mineur détenu, et sauf décision contraire de son président, les durées des sanctions prononcées se cumulent. Toutefois, lorsque les sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu pour la faute la plus grave. Pour l'application de cette disposition, sont réputés de même nature :
              1° Le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire ;
              2° La privation de tout appareil audiovisuel dont le mineur a l'usage personnel et la privation d'activités culturelles, sportives et de loisirs.


            • Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis à un mineur détenu, le président de la commission de discipline fixe un délai de suspension de la sanction ne pouvant excéder trois mois. Il appelle l'attention du mineur détenu sur les conséquences du sursis telles qu'elles sont réglées par les articles R. 57-7-56 et R. 57-7-57 du code de procédure pénale.


            • Pour l'application de l'article R. 57-7-56 du code de procédure pénale, sont considérées comme des sanctions de même nature la privation de tout appareil audiovisuel dont le mineur a l'usage personnel et la privation d'activités culturelles, sportives et de loisirs.


            • Lorsqu'il ordonne le sursis à exécution de l'une des sanctions de cellule prévues au 6° de l'article R. 124-23 et au 1° de l'article R. 124-24 prononcée à l'encontre d'un mineur âgé d'au moins seize ans, le président de la commission de discipline peut décider qu'il devra accomplir, pendant tout ou partie du délai de suspension de la sanction, des travaux de nettoyage pour une durée globale n'excédant pas vingt heures.
              Le consentement du mineur détenu doit être préalablement recueilli.
              Les dispositions des articles R. 57-7-54 à R. 57-7-57 et R. 57-7-59 du code de procédure pénale et des articles R. 124-33, R. 124-34 et R. 124-36 du présent code sont, pour le surplus, applicables au sursis ordonné dans les conditions prévues au présent article.


            • Lorsque la révocation du sursis est envisagée à l'égard du mineur détenu, en cas d'inexécution totale ou partielle du travail ordonné, les observations du service de la protection judiciaire de la jeunesse sont recueillies.


          • La procédure d'orientation est obligatoirement mise en œuvre pour les condamnés mineurs dont le temps d'incarcération restant à subir est supérieur à trois mois.


          • Le chef d'établissement constitue un dossier d'orientation pour chaque condamné mineur dont le temps d'incarcération restant à subir est d'une durée supérieure à trois mois.
            Outre les pièces mentionnées au premier alinéa de l'article D. 76 du code de procédure pénale, le dossier d'orientation comprend l'avis du mineur, des représentants légaux ou des titulaires de l'autorité parentale, du service de la protection judiciaire de la jeunesse, et les éléments afférents aux conditions de prise en charge éducative ; il peut également comprendre l'avis de l'éducation nationale et du service de la santé et, le cas échéant, l'avis de tout service ayant à connaître de la situation du mineur.
            Les condamnés mineurs ayant à subir un temps d'incarcération d'une durée inférieure ou égale à trois mois peuvent faire l'objet d'un dossier d'orientation selon les mêmes modalités lorsque le chef d'établissement estime que leur situation nécessite une orientation particulière.
            Le dossier d'orientation des condamnés mineurs dont le temps d'incarcération restant à subir est égal ou supérieur à deux ans contient également les pièces visées à l'article D. 77 du code de procédure pénale.
            (…)


          • (…)


        • (…)


        • (…)


        • (…)


        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


          • Le mineur et ses représentants légaux sont préalablement informés de l'échange d'informations prévu au premier alinéa de l'article L. 241-2.


          • Les services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité, saisis concomitamment ou successivement de mesures concernant un même mineur, inscrivent dans un document de prise en charge conjointe leurs modalités d'articulation, de coordination et d'échanges d'informations. Les services intervenant au titre de la protection de l'enfance à l'égard de ce mineur peuvent également y contribuer.


          • Les services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse sont constitués de directions interrégionales et de directions territoriales.


          • Le ressort territorial de chaque direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse regroupe sous l'autorité d'un directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse plusieurs circonscriptions régionales.
            Les directions territoriales implantées dans les départements et les collectivités d'outre-mer sont rattachées à la même direction interrégionale.
            Le ressort de chaque direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, aux articles 1er et 2 de l'annexe 2 du présent code.


          • Le ressort territorial de chaque direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse peut regrouper sous l'autorité d'un directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse plusieurs circonscriptions départementales.
            Il peut correspondre au territoire d'une ou plusieurs collectivités d'outre-mer.
            Le ressort de chaque direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.


          • Sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, les directeurs interrégionaux ont autorité sur les directeurs territoriaux de la protection judiciaire de la jeunesse de leur ressort
            Les directeurs territoriaux ont autorité sur les directeurs des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse de leur ressort.
            Les directeurs des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse ont autorité sur les personnels en fonction dans les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse.


          • Sous la responsabilité des directeurs interrégionaux, les directions interrégionales de la protection judiciaire de la jeunesse sont chargées de :
            1° La déclinaison en objectifs stratégiques des orientations nationales de la protection judiciaire de la jeunesse sur leur territoire ;
            2° La concertation entre les institutions intervenant au titre de la justice civile et pénale des mineurs ;
            3° L'organisation des relations avec les autorités judiciaires et administratives ainsi qu'avec les collectivités territoriales afin d'assurer la représentation de la protection judiciaire de la jeunesse et sa contribution aux politiques publiques dans le cadre régional ;
            4° L'organisation de la complémentarité des interventions des différents acteurs concourant aux missions de protection judiciaire de la jeunesse après l'évaluation des besoins de prise en charge des mineurs et des majeurs sous protection judiciaire jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans en liaison avec les autorités compétentes ;
            5° La préparation et l'exécution du budget dans le respect des attributions dévolues aux préfets de région et de département pour les investissements et la comptabilité publique ;
            6° La gestion des ressources humaines, le recueil et l'analyse des besoins individuels et collectifs de formation ainsi que l'élaboration du plan interrégional de formation continue ;
            7° Les relations avec les organisations représentatives des personnels notamment par la mise en place, la programmation et la tenue des organismes consultatifs interrégionaux ;
            8° L'instruction pour le compte du préfet de département des procédures d'autorisation de création, d'habilitation, de tarification et de fermeture des établissements, services et lieux de vie et d'accueil prenant en charge directement des mineurs et majeurs sous protection judiciaire jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans ;
            9° La programmation et la conduite des missions de contrôle et d'audit des établissements et services, lieux de vie et d'accueil concourant à la mission de protection judiciaire de la jeunesse.


          • Le directeur interrégional peut déléguer à la direction territoriale dont le siège correspond à celui du chef-lieu de la région la mission de représentation et de contribution aux politiques publiques confiées aux directions interrégionales par le 3° de l'article R. 241-7.


          • Sous la responsabilité des directeurs territoriaux, les directions territoriales de la protection judiciaire de la jeunesse contribuent à la mise en œuvre des attributions confiées aux directions interrégionales par l'article R. 241-7, à l'exception de celles prévues aux 3° et 7°.
            Sous la responsabilité des directeurs territoriaux, les directions territoriales de la protection judiciaire de la jeunesse sont chargées :
            1° Du pilotage de la mise en œuvre des orientations de la protection judiciaire de la jeunesse déclinées au niveau interrégional, en liaison avec chaque politique départementale d'aide sociale à l'enfance ;
            2° De la participation à la coordination des acteurs de la justice civile et pénale des mineurs ;
            3° De l'organisation de la représentation et de la contribution de la protection judiciaire de la jeunesse aux politiques publiques de niveau infrarégional, notamment en matière de protection de l'enfance et de prévention de la délinquance ;
            4° Du suivi et du contrôle de l'activité des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité, situés dans leur ressort, afin de garantir l'exécution des décisions judiciaires ;
            5° Des relations avec les organisations représentatives des personnels, notamment par la mise en place, la programmation et la tenue des organismes consultatifs territoriaux.


            • (…)


            • Les services éducatifs en établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs exercent, auprès des personnes incarcérées mineures et, en cas de maintien dans l'établissement après leur majorité, jusqu'à l'expiration du sixième mois suivant leur dix-huitième anniversaire, les missions éducative, de formation et d'intégration sociale et professionnelle prévues aux b et c du 2° de l'article D. 241-10.
              Ils assurent une prise en charge éducative continue de ces personnes, veillent au maintien de leurs liens familiaux et sociaux et préparent leur libération.


            • (…)


            • (…)


            • Le règlement de fonctionnement et le projet d'établissement prévus aux articles L. 311-7 et L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles sont élaborés pour chaque établissement ou service de la protection judiciaire de la jeunesse après organisation de la participation prévue à l'article D. 241-31 du présent code. L'ensemble des personnels du service ou de l'établissement participe, sous l'autorité du directeur, à l'élaboration de ces documents. Le règlement de fonctionnement et le projet d'établissement ou de service sont arrêtés par le directeur territorial, après avis du comité technique territorial compétent.
              Le règlement de fonctionnement est actualisé afin de tenir compte des contraintes inhérentes aux missions de l'établissement ou du service.
              Le projet de chaque établissement ou service est établi pour une durée de cinq ans. Il est actualisé chaque année pour tenir compte de l'évolution des missions de l'établissement ou du service, de son organisation, des modalités de mise en œuvre des mesures et des moyens qui lui sont alloués. Le comité technique compétent est informé de cette actualisation.


            • Les modalités de fonctionnement des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que celles des unités éducatives qui les constituent sont précisées dans des cahiers des charges fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du comité de la protection judiciaire de la jeunesse.


            • (…)


            • Le directeur de l'établissement ou du service garantit aux autorités judiciaires et administratives, investies de prérogatives de contrôle, l'accès aux locaux ainsi qu'à toutes informations permettant d'apprécier les conditions matérielles et morales de fonctionnement de l'établissement ou du service.
              (…)


          • (…)


          • (…)


        • (…)


        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


          • (…)


          • Le dossier unique de personnalité est conservé jusqu'aux dix-huit ans révolus du mineur au greffe de la juridiction qui suit habituellement le mineur.


          • Par dérogation aux dispositions de l'article R. 322-11, le dossier unique de personnalité est conservé après la majorité de l'intéressé :
            1° Jusqu'à ce que la juridiction saisie ait statué définitivement par une décision rendue au fond ;
            2° Jusqu'au terme du suivi d'une mesure éducative ordonnée en application de l'article L. 112-2 ;
            3° Tant que le juge des enfants exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines en application de l'article L. 611-2.


          • Le dossier unique de personnalité est détruit à l'issue des délais de conservation mentionnés aux articles R. 322-11 et R. 322-12.


        • (…)


        • (…)


        • Lorsqu'un mineur est retenu en raison de la violation des obligations d'un contrôle judiciaire, lui sont notifiés, outre les droits prévus par l'article 141-4 du code de procédure pénale, les droits suivants :
          1° Le droit à ce que les représentants légaux ou l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-2 soient informés et le droit d'être accompagné par ceux-ci lors de ses auditions ou interrogatoires dans les conditions prévues par l'article L. 311-1, sauf circonstances particulières énoncées au deuxième alinéa de l'article L. 413-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 413-7 ;
          2° Le droit à la protection de sa vie privée garanti par l'interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions, par la tenue des audiences en publicité restreinte et par l'interdiction de publier le compte rendu des débats d'audience ou tout élément permettant son identification ;
          3° Le droit d'être détenu séparément des personnes majeures détenues ;
          4° Le droit à la préservation de sa santé, ainsi que le respect du droit à la liberté de religion ou de conviction.


        • Lorsqu'un mineur est retenu dans le cadre d'un mandat d'amener ou d'arrêt, lui sont notifiés, outre les droits prévus par l'article 133-1 du code de procédure pénale, les droits suivants :
          1° Le droit à ce que les représentants légaux ou l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-2 soient informés et le droit d'être accompagné par ceux-ci lors de ses auditions ou interrogatoires dans les conditions prévues par l'article L. 311-1, sauf circonstances particulières énoncées au deuxième alinéa de l'article L. 413-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 413-7 ;
          2° Le droit à la protection de sa vie privée garanti par l'interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions, par la tenue des audiences en publicité restreinte et par l'interdiction de publier le compte rendu des débats d'audience ou de tout élément permettant son indentification ;
          3° Le droit d'être détenu séparément des personnes majeures détenues ;
          4° Le droit à la préservation de sa santé, ainsi que le respect du droit à la liberté de religion ou de conviction.


        • Lorsqu'un mineur est appréhendé en exécution d'un mandat d'arrêt européen, lui sont notifiés, outre les droits prévus à l'article 695-27 du code de procédure pénale, les droits suivants :
          1° Le droit à ce que les représentants légaux ou l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-2 soient informés et le droit d'être accompagné par ceux-ci lors de ses auditions ou interrogatoires dans les conditions prévues par l'article L. 311-1, sauf circonstances particulières énoncées au deuxième alinéa de l'article L. 413-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 413-7 ;
          2° Le droit à la protection de sa vie privée garanti par l'interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions, par la tenue des audiences en publicité restreinte et par l'interdiction de publier le compte rendu des débats d'audience ou de tout élément permettant son indentification ;
          3° Le droit d'assister aux audiences ;
          4° Le droit d'être accompagné par les représentants légaux ou par l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-2 au cours des audiences ;
          5° Le droit à une évaluation éducative personnalisée ;
          6° Le droit de bénéficier de l'aide juridictionnelle dans les conditions fixées par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.


        • (…)


        • Lorsque le mineur est placé en détention provisoire, le document qui lui est remis en application de l'article 803-6 du code de procédure pénale comprend également l'information des droits suivants :
          1° Le droit à ce que les représentants légaux ou l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-2 soient informés et le droit d'être accompagné par ceux-ci lors de ses auditions ou interrogatoires dans les conditions prévues par l'article L. 311-1 ;
          2° Le droit à la protection de sa vie privée garanti par l'interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions, par la tenue des audiences en publicité restreinte et par l'interdiction de publier le compte rendu des débats d'audience ou de tout élément permettant son identification ;
          3° Le droit à la limitation de la privation de liberté et au recours à des mesures alternatives à la détention, y compris le droit au réexamen périodique de la détention ;
          4° Le droit, durant la privation de liberté, à un traitement particulier lié à sa minorité, notamment le droit à l'éducation et l'exercice effectif et régulier du droit à la vie familiale, le droit à la préservation de son développement physique et mental ;
          5° Le droit d'être détenu séparément des personnes majeures détenues ;
          6° Le droit à la préservation de sa santé, ainsi que le respect du droit à la liberté de religion ou de conviction.


        • Sans préjudice des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 53 du code de procédure pénale, les mineurs placés en détention provisoire peuvent également être incarcérés dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs.
          L'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article R. 124-3 peut proposer au magistrat, dans l'intérêt du mineur, de l'incarcérer dans un établissement pénitentiaire dans lesquels les mineurs sont incarcérés autre que son lieu d'incarcération initial.


        • Les ordres nécessaires pour le jugement des mineurs, prévus par l'article D. 55 du code de procédure pénale, peuvent être donnés par le juge des enfants à l'égard des mineurs relevant de sa juridiction.
          Toute difficulté dans l'exécution de ces ordres fait l'objet d'un compte rendu transmis en urgence au juge des enfants


        • À l'occasion de ses visites dans les établissements pénitentiaires, le juge des enfants vérifie les conditions de la détention des mineurs et peut rencontrer les prévenus mineurs relevant de sa juridiction. Il fait part de ses observations éventuelles aux autorités compétentes pour y donner suite.


        • Dans l'hypothèse où le service pénitentiaire d'insertion et de probation est saisi de la situation d'un prévenu détenu suivi précédemment par le service de la protection judiciaire de la jeunesse, ce dernier transmet au service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement pénitentiaire où le prévenu est détenu les éléments ou documents recueillis à l'occasion de la mise en œuvre et du suivi des mesures provisoires.


        • (…)


        • Lors de l'audition libre d'un mineur, lui sont notifiés dans des termes simples et accessibles, outre les droits prévus à l'article 61-1 du code de procédure pénale, les droits suivants :
          1° Le droit à ce que les représentants légaux ou l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-2 soient informés et le droit d'être accompagné par ceux-ci lors de ses auditions dans les conditions prévues par l'article L. 311-1 ;
          2° Le droit à la protection de sa vie privée garanti par l'interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions, par la tenue des audiences en publicité restreinte et par l'interdiction de publier le compte rendu des débats d'audience ou de tout élément permettant son identification.


        • Lors de la retenue ou de la garde à vue d'un mineur, lui sont notifiés dans des termes simples et accessibles, outre les droits prévus aux articles L. 413-8 et L. 413-9 du présent code ainsi qu'à l'article 63-1 du code de procédure pénale, les droits suivants :
          1° Le droit à ce que les représentants légaux ou l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-2 soient informés et le droit d'être accompagné par ceux-ci lors de ses auditions ou interrogatoires dans les conditions prévues par l'article L. 311-1, sauf circonstances particulières énoncées au deuxième alinéa de l'article L. 413-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 413-7 ;
          2° Le droit à la protection de sa vie privée garanti par l'interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions, par la tenue des audiences en publicité restreinte et par l'interdiction de publier le compte rendu des débats d'audience ou de tout élément permettant son identification ;
          3° Le droit d'être détenu séparément des personnes majeures détenues ;
          4° Le droit à la préservation de sa santé, ainsi que le respect du droit à la liberté de religion ou de conviction.


        • Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article L. 413-3 et du premier alinéa de l'article L. 413-7, l'officier de police judiciaire informe du placement en retenue ou en garde à vue d'un mineur, ses représentants légaux et la personne ou le service auquel il est confié, il leur donne connaissance de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction que le mineur est soupçonné avoir commis ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 du code de procédure pénale justifiant son placement en retenue ou en garde à vue.
          Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 413-3 et du deuxième alinéa de l'article L. 413-7 du présent code, le procureur de la République ou le juge d'instruction en avise sans retard le juge des enfants territorialement compétent.
          Lorsqu'elle n'est pas donnée aux représentants légaux, l'information prévue aux articles L. 413-3 et L. 413-7 est donnée à l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-2.


        • Les mineurs placés en retenue et en garde à vue sont séparés des personnes majeures sauf :
          1° S'il est de l'intérêt supérieur de l'enfant de ne pas en être séparé ;
          2° A titre exceptionnel, si cette séparation n'apparaît pas possible, à la condition que la manière dont les mineurs sont mis en présence des personnes majeures soit compatible avec l'intérêt supérieur de l'enfant.
          (…)


        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


          • (…)


          • (…)


          • Le travail non rémunéré prévu au deuxième alinéa de l'article L. 422-3 présente un caractère formateur et est de nature à favoriser l'insertion sociale du mineur. Il est adapté aux mineurs et tient compte des contraintes liées à la poursuite ou à la recherche de scolarité et de formation.


          • Le travail non rémunéré prévu au deuxième alinéa de l'article L. 422-3 consiste dans l'un des travaux inscrits sur la liste prévue au 1° de l'article 131-36 du code pénal et établie selon les modalités prévues à l'article R. 122-2 du présent code.


          • Pour l'habilitation, prévue au 6° de l'article 41-2 du code de procédure pénale, des personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public ou des associations demandant à mettre en œuvre des travaux non rémunérés adaptés aux mineurs, il est fait application des dispositions de l'article R. 122-1 du présent code.


          • Lorsque le procureur de la République propose au mineur l'accomplissement d'un travail non rémunéré en application du deuxième alinéa de l'article L. 422-3, il désigne le service de la protection judiciaire de la jeunesse ou du secteur associatif habilité chargé de le mettre en œuvre.


          • Le service chargé de la mise en œuvre du travail non rémunéré recueille les pièces permettant au mineur d'exécuter cette mesure. Un certificat médical d'aptitude à l'affectation envisagée doit être produit par le mineur.


          • Le service chargé de la mise en œuvre du travail non rémunéré propose une affectation adaptée à la personnalité et à la situation du mineur.


          • Le procureur de la République fixe les modalités d'exécution du travail non rémunéré et notamment l'organisme au sein duquel le travail sera accompli.
            L'ordonnance d'affectation est notifiée préalablement à l'exécution du travail non rémunéré par le procureur de la République au mineur, à ses représentants légaux, au service chargé de sa mise en œuvre, ainsi qu'à l'organisme au profit duquel le travail non rémunéré est accompli.


          • Le travail non rémunéré est exécuté conformément aux dispositions du droit du travail encadrant le temps de travail des mineurs d'au moins seize ans.


          • En cas de difficulté d'exécution du travail non rémunéré liée notamment au comportement du mineur, le service chargé de sa mise en œuvre en informe sans délai le procureur de la République et lui adresse un rapport.
            Dans le délai d'un mois suivant la fin de l'exécution du travail non rémunéré, un rapport est adressé au procureur de la République.


          • L'action publique ne peut être mise en mouvement contre un mineur de moins de treize ans que lorsque les éléments de la procédure font apparaître qu'il est capable de discernement au sens de l'article L. 11-1.


          • (…)


          • (…)


          • (…)


        • Lors de la première comparution du mineur, lui sont notifiés dans des termes simples et accessibles, outre les droits prévus par l'article 116 du code de procédure pénale, les droits suivants :
          1° Le droit à ce que les représentants légaux ou l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-2 soient informés et le droit d'être accompagné par ceux-ci lors de ses auditions ou interrogatoires dans les conditions prévues par l'article L. 311-1, sauf circonstances particulières énoncées au deuxième alinéa de l'article L. 413-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 413-7 ;
          2° Le droit à la protection de sa vie privée garanti par l'interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions, par la tenue des audiences en cabinet et par l'interdiction de publier le compte rendu des débats d'audience ou de tout élément permettant son identification ;
          3° Le droit d'assister aux audiences ;
          4° Le droit d'être accompagné par les représentants légaux ou par l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-2 au cours des audiences ;
          5° Le droit à une évaluation éducative personnalisée ;
          6° Le droit de bénéficier de l'aide juridictionnelle dans les conditions fixées par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.


        • (…)


        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires


        • (…)


        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires


        • Le jugement déclarant un mineur âgé de moins de treize ans coupable d'une infraction pénale est motivé au regard de la présomption d'absence de capacité de discernement prévue à l'article L. 11-1. La motivation se fonde sur tout élément du dossier établissant qu'il était capable de discernement au moment des faits.


        • (…)


        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


        • (…)


        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


          • (…)


          • (…)


          • (…)


        • (…)


        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


        • (…)


        • Le retrait du casier judiciaire de la décision, ordonné par le tribunal pour enfants en application de l'article L. 631-4, se fait à la diligence du ministère public près le tribunal pour enfants qui a rendu cette décision.


        • Lors de l'inscription du mineur au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, le procureur de la République en cas de condamnation ou le juge d'instruction en cas de mise en examen avise les représentants légaux ou les personnes auxquelles la garde du mineur a été confiée par décision judiciaire, de la notification faite en application de l'article R. 50-38 du code de procédure pénale.


        • Les données concernant la personne mineure mise en cause sont conservées cinq ans.
          Par dérogation, elles sont conservées :
          1° Dix ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions mentionnées ci-dessous :
          a) Infractions contre les personnes : exploitation de la mendicité aggravée ou en bande organisée ; vol avec violences ; violence volontaire aggravée autres que celles prévues au 2° ; transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicites de stupéfiants ; traite des êtres humains autre que celle prévue au 2° ; exhibition sexuelle ;
          b) Infractions contre les biens : destruction, dégradation et détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ; extorsion ; atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données ; blanchiment ; contrefaçon, falsification de monnaies ou moyens de paiement ;
          c) Atteinte à la paix publique : recel de malfaiteurs ;
          2° Vingt ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions mentionnées ci-dessous :
          a) Infractions contre les personnes : administration de substances nuisibles ; détournement de moyen de transport ; empoisonnement ; enlèvement, séquestration, prise d'otage ; crime contre l'humanité, génocide ; meurtre, assassinat ; torture, acte de barbarie ; violence volontaire ayant entraîné la mort ; violence volontaire entraînant une mutilation ou une infirmité permanente ; vol avec violences aggravé ; agression sexuelle ; proxénétisme ; viol ; trafic de stupéfiants autres que ceux visés au 1° ; traite des êtres humains en bande organisée ou avec tortures et actes de barbarie ;
          b) Infractions contre les biens : vol en bande organisée ; vol avec arme ;
          c) Atteinte à la paix publique : acte de terrorisme ; association de malfaiteurs ; atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.


        • (…)


        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


        • (…)


        • En Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l'article R. 124-14 est ainsi rédigé :
          « Les activités d'enseignement sont mises en œuvre par l'éducation nationale. »
          (…)


        • (…)


        • Le service déconcentré de la protection judiciaire de la jeunesse relevant du ministère de la justice en Polynésie française est la direction de la protection judiciaire de la jeunesse en Polynésie française.


        • Dans le respect des attributions dévolues au haut-commissaire de la République en Polynésie française, le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse en Polynésie française est chargé, en Polynésie française :
          1° De mettre en œuvre la politique nationale de prise en charge des mineurs délinquants en coordination avec les services du pays d'outre-mer chargé de la protection de l'enfance ;
          2° De gérer les moyens en personnel et équipements de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ;
          3° D'assurer la direction et le contrôle de l'activité des personnels de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse en fonction dans les établissements et services en Polynésie française ;
          4° D'assurer la prévision et l'exécution des dépenses relatives au fonctionnement des établissements et services de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ;
          5° De définir et d'évaluer les besoins de prise en charge de la jeunesse délinquante et de contribuer, en liaison avec les autorités judiciaires et administratives, à l'élaboration et au suivi des actions conduites dans ce domaine ;
          6° D'assurer le contrôle pédagogique, administratif et financier des personnes physiques ou morales de droit privé exerçant des mesures ordonnées par l'autorité judiciaire au titre de la législation relative aux mineurs délinquants ;
          7° De participer à l'organisation et à la mise en œuvre d'actions de prévention de la délinquance des mineurs ;
          8° D'assister le directeur interrégional chargé de l'outre-mer dans l'exercice de ses missions.


        • Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse en Polynésie française est placé sous l'autorité du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de l'outre-mer.


        • Les établissements et services chargés de la mise en œuvre des décisions judiciaires ordonnées en application de la législation relative aux mineurs délinquants et gérés par la direction de la protection judiciaire de la jeunesse en Polynésie française sont créés et dissous par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice.


        • (…)


        • A Wallis-et-Futuna, l'article R. 124-14 est ainsi rédigé :


          « Art. R. 124-14. - Les activités d'enseignement sont mises en œuvre par l'éducation nationale. »


Fait le 27 mai 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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