Article 4
L'article R. 6152-212 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les praticiens nommés au titre du 5° de l'article R. 6152-206 qui, avant l'entrée en vigueur du décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel, avaient la qualité de praticien hospitalier ou de praticien des hôpitaux à temps partiel et qui ont démissionné en application des dispositions des articles R. 6152-97 ou R. 6152-270 sont classés dans l'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel conformément au tableau suivant :
«
DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS | SITUATION DANS LE CORPS DES PRATICIENS DES HÔPITAUX A TEMPS PARTIEL |
|---|---|
Au-delà de 24 ans | 10e échelon |
Entre 20 et 24 ans | 9e échelon |
Entre 18 et 20 ans | 8e échelon |
Entre 16 et 18 ans | 7e échelon |
Entre 14 et 16 ans | 6e échelon |
Entre 12 et 14 ans | 5e échelon |
Entre 10 et 12 ans | 4e échelon |
Entre 8 et 10 ans | 3e échelon |
Entre 6 et 8 ans | 2e échelon |
Avant 6 ans | 1er échelon |
».