Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation

Version INITIALE

NOR : LOGL1933297R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/1/29/LOGL1933297R/jo/article_l184-6

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/1/29/2020-71/jo/article_l184-6

Texte n°62

Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation

Article L184-6


Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'hébergement de quelque façon que ce soit, dans le but d'en faire partir les occupants, lorsque ces locaux sont mentionnés les lieux par un arrêté fondé sur l'article L. 184-1 ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux prononcée en application du troisième alinéa de l'article L. 184-1.