Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 3)
Chapitre II : Mesures de coordination dans les textes législatifs en vigueur (Articles 4 à 6)
Chapitre III : Déplacements et abrogations (Article 7)
Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales (Articles 8 à 9)
Annexe (Articles Annexe à L192-7)
Livre Ier : DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Article Annexe)
Livre Ier : CONSTRUCTION, ENTRETIEN ET RÉNOVATION DES BÂTIMENTS (Articles L111-1 à L192-7)
Titre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS (Articles L111-1 à L113-20)
Chapitre Ier : Définitions (Article L111-1)
Chapitre II : Principes généraux de respect des règles de construction (Articles L112-1 à L112-13)
Section 1 : Objectifs généraux (Articles L112-1 à L112-3)
Section 2 : Modalités de justification du respect des objectifs généraux (Articles L112-4 à L112-8)
Section 3 : Dispositions applicables aux solutions d'effet équivalent (Articles L112-9 à L112-12)
Section 4 : Dérogations aux règles de construction (Article L112-13)
Chapitre III : Autres règles applicables aux bâtiments (Articles L113-1 à L113-20)
Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION, DE L'EXPLOITATION ET DES MUTATIONS DES BÂTIMENTS (Articles L121-1 à L126-38)
Chapitre Ier : Structures de conseil et de recherche pour le secteur de la construction (Articles L121-1 à L121-7)
Chapitre II : Procédures administratives (Articles L122-1 à L122-12)
Chapitre III : Responsabilités et assurances (Articles L123-1 à L123-7)
Chapitre IV : Contrats et marchés (Articles L124-1 à L124-4)
Chapitre V : Contrôle technique (Articles L125-1 à L125-6)
Chapitre VI : Exploitation des bâtiments (Articles L126-1 à L126-38)
Section 1 : Obligations d'entretien (Articles L126-1 à L126-6)
Section 2 : Entretien des équipements (Articles L126-7 à L126-11)
Section 3 : Obligations d'accès (Articles L126-12 à L126-15)
Section 4 : Divisions de bâtiments existants (Articles L126-16 à L126-22)
Section 5 : Informations et diagnostics obligatoires (Articles L126-23 à L126-35)
Section 6 : Pouvoirs de l'autorité administrative (Articles L126-36 à L126-38)
Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ (Articles L131-1 à L134-13)
Chapitre Ier : Stabilité et solidité (Articles L131-1 à L131-3)
Chapitre II : Prévention des risques naturels (Articles L132-1 à L132-9)
Chapitre III : Prévention des risques technologiques et miniers (Articles L133-1 à L133-2)
Chapitre IV : Sécurité d'usage des bâtiments (Articles L134-1 à L134-13)
Section 1 : Sécurité des ascenseurs (Articles L134-1 à L134-5)
Section 2 : Sécurité des installations électriques (Articles L134-6 à L134-7)
Section 3 : Sécurité des installations de gaz (Articles L134-8 à L134-9)
Section 4 : Sécurité des piscines (Article L134-10)
Section 5 : Sécurité des portes de garage (Article L134-11)
Section 6 : Prévention des risques de chute de hauteur (Article L134-12)
Section 7 : Prévention des risques professionnels (Article L134-13)
Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE (Articles L141-1 à L146-1)
Chapitre Ier : Objectifs généraux de sécurité contre les risques d'incendie (Articles L141-1 à L141-4)
Chapitre II : Bâtiments d'habitation (Articles L142-1 à L142-4)
Chapitre III : Etablissements recevant du public (Articles L143-1 à L143-3)
Chapitre IV : Bâtiments à usage professionnel
Chapitre V : Immeubles de moyenne hauteur (Article L145-1)
Chapitre VI : Immeubles de grande hauteur (Article L146-1)
Titre V : QUALITÉ SANITAIRE (Articles L151-1 à L157-2)
Chapitre Ier : Objectifs généraux de qualité sanitaire des bâtiments (Articles L151-1 à L151-2)
Chapitre II : Réseaux d'eau (Articles L152-1 à L152-3)
Chapitre III : Qualité d'air intérieur (Articles L153-1 à L153-5)
Chapitre IV : Acoustique (Articles L154-1 à L154-4)
Chapitre V : Ouvertures (Articles L155-1 à L155-2)
Chapitre VI : Règles dimensionnelles (Article L156-1)
Chapitre VII : Autres équipements (Articles L157-1 à L157-2)
Titre VI : ACCESSIBILITÉ (Articles L161-1 à L165-7)
Chapitre Ier : Objectifs généraux d'accessibilité des bâtiments (Articles L161-1 à L161-3)
Chapitre II : Construction de bâtiments (Article L162-1)
Chapitre III : Modification de bâtiments existants (Articles L163-1 à L163-2)
Chapitre IV : Etablissements recevant du public existants (Articles L164-1 à L164-3)
Chapitre V : Agendas d'accessibilité programmée (Articles L165-1 à L165-7)
Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE (Articles L171-1 à L175-1)
Chapitre Ier : Objectifs généraux de performance énergétique et environnementale (Articles L171-1 à L171-3)
Chapitre II : Construction de bâtiments (Article L172-1)
Chapitre III : Bâtiments existants (Articles L173-1 à L173-2)
Chapitre IV : Suivi de l'efficacité énergétique et environnementale (Articles L174-1 à L174-2)
Chapitre V : Entretien et renouvellement des systèmes techniques (Article L175-1)
Titre VIII : CONTRÔLE ET SANCTIONS (Articles L181-1 à L186-8)
Chapitre Ier : Droit de visite des bâtiments et de communication des documents (Articles L181-1 à L181-10)
Chapitre II : Procédure de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent (Articles L182-1 à L182-3)
Chapitre III : Dispositions applicables à toutes les catégories de bâtiments (Articles L183-1 à L183-18)
Chapitre IV : Règles de sécurité (Articles L184-1 à L184-9)
Chapitre V : Règles en matière énergétique (Articles L185-1 à L185-6)
Chapitre VI : Sécurité des ascenseurs (Articles L186-1 à L186-8)
Titre IX : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER (Articles L191-1 à L192-7)
Article L173-2
I. - A compter du 1er janvier 2028, la consommation énergétique, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments à usage d'habitation n'excède pas le seuil de 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an.
Cette obligation ne s'applique pas :
1° Aux bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, ne peuvent faire l'objet de travaux de rénovation permettant d'atteindre une consommation inférieure au seuil mentionné au premier alinéa du présent I ;
2° Aux bâtiments pour lesquels le coût des travaux permettant de satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien.
Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
II. - Par exception, l'obligation mentionnée au I s'applique à compter du 1er janvier 2033 pour les copropriétés :
1° Faisant l'objet d'un plan de sauvegarde tel que prévu à l'article L. 615-1 ;
2° Situées dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1 et inscrite dans le volet de cette opération dédié au redressement d'une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique ;
3° Situées dans le périmètre d'une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue aux articles L. 741-1 et L. 741-2 ;
4° Pour lesquelles le juge a désigné un administrateur provisoire, conformément aux dispositions des articles 29-1 ou 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
5° Déclarées en état de carence en application de l'article L. 615-6 du présent code.
III. - A compter du 1er janvier 2022, en cas de vente ou de location d'un bien immobilier à usage d'habitation dont la consommation énergétique excède le seuil mentionné au I du présent article, l'obligation définie au même I est mentionnée dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien.
A compter du 1er janvier 2028, en cas de vente ou de location d'un bien immobilier à usage d'habitation dont la consommation énergétique excède le seuil mentionné audit I, le non-respect de l'obligation définie au même I est mentionné dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.