Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation

Version INITIALE

NOR : LOGL1933297R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/1/29/LOGL1933297R/jo/article_l157-2

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/1/29/2020-71/jo/article_l157-2

Texte n°62

Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation

Article L157-2


Selon leur type ou catégorie, les établissements recevant du public sont équipés d'un défibrillateur automatisé externe visible et facile d'accès qui peut être commun à plusieurs établissements recevant du public accueillis sur un même site. Les propriétaires des établissements s'assurent de la maintenance du défibrillateur et de ses accessoires dans les conditions prévues par l'article L. 5212-1 du code de la santé publique.