Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs
Annexe (Articles L11-1 à L723-3)
Titre PRÉLIMINAIRE DES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA JUSTICE PÉNALE DES MINEURS (Articles L11-1 à L13-4)
Titre Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES (Articles L111-1 à L113-7)
Chapitre Ier : Dispositions communes (Articles L111-1 à L111-6)
Chapitre II : De la mesure éducative judiciaire (Articles L112-1 à L112-15)
Chapitre III : Du régime du placement (Articles L113-1 à L113-7)
Titre II : DES PEINES (Articles L121-1 à L124-2)
Titre Ier : DU MINISTÈRE PUBLIC (Articles L211-1 à L211-3)
Titre II : DU JUGE D'INSTRUCTION (Articles L221-1 à L221-3)
Titre III : DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT (Articles L231-1 à L231-10)
Titre IV : DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE (Articles L241-1 à L241-2)
Titre Ier : DU DROIT DU MINEUR À L'ACCOMPAGNEMENT ET À L'INFORMATION (Articles L311-1 à L311-5)
Titre II : DES INVESTIGATIONS ET DE LA MESURE ÉDUCATIVE JUDICIAIRE PROVISOIRE (Articles L321-1 à L323-3)
Titre III : DES MESURES DE SÛRETÉ (Articles L331-1 à L334-5)
Chapitre Ier : Du contrôle judiciaire (Articles L331-1 à L331-7)
Chapitre II : De l'exécution des mandats des juridictions pour mineurs (Articles L332-1 à L332-2)
Chapitre III : De l'assignation à résidence avec surveillance électronique (Articles L333-1 à L333-2)
Chapitre IV : De la détention provisoire (Articles L334-1 à L334-5)
Titre Ier : DE L'AUDITION DU MINEUR SUSPECT (Articles L411-1 à L413-15)
Titre II : DE L'ACTION PUBLIQUE (Articles L421-1 à L423-13)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Article L421-1)
Chapitre II : Des alternatives aux poursuites et de la composition pénale (Articles L422-1 à L422-4)
Chapitre III : De la mise en mouvement de l'action publique (Articles L423-1 à L423-13)
Section 1 : Des décisions sur les poursuites (Articles L423-1 à L423-6)
Section 2 : De la saisine de la juridiction de jugement (Articles L423-7 à L423-13)
Sous-section 1 : Des modes de saisine (Articles L423-7 à L423-8)
Sous-section 2 : Des mesures prononcées avant la comparution du mineur devant la juridiction de jugement (Articles L423-9 à L423-12)
Sous-section 3 : Des voies de recours contre les décisions relatives aux mesures prononcées avant la comparution du mineur devant la juridiction de jugement (Article L423-13)
Titre III : DE L'INFORMATION JUDICIAIRE (Articles L431-1 à L435-2)
Chapitre Ier : De l'information et de la convocation des représentants légaux (Articles L431-1 à L431-3)
Chapitre II : De la mesure judiciaire d'investigation éducative et de la mesure éducative judiciaire provisoire (Articles L432-1 à L432-2)
Chapitre III : Des mesures de sûreté (Articles L433-1 à L433-8)
Chapitre IV : Du règlement de l'information judiciaire (Articles L434-1 à L434-11)
Section 1 : Des ordonnances de règlement (Articles L434-1 à L434-4)
Section 2 : Du maintien de la mesure éducative et des mesures de sûreté (Articles L434-5 à L434-9)
Section 3 : De la mesure éducative judiciaire provisoire et des mesures de sûreté après le règlement de l'information judiciaire (Articles L434-10 à L434-11)
Chapitre V : De l'appel des ordonnances rendues au cours de l'instruction et a l'issue de celle-ci (Articles L435-1 à L435-2)
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles L511-1 à L513-4)
Titre II : DE LA PROCÉDURE DE JUGEMENT (Articles L521-1 à L522-1)
Chapitre Ier : Du jugement devant le juge des enfants et le tribunal pour enfants (Articles L521-1 à L521-27)
Chapitre II : Du jugement devant la cour d'assises des mineurs (Article L522-1)
Titre III : DES VOIES DE RECOURS (Articles L531-1 à L532-1)
Titre Ier : DE L'APPLICATION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES (Articles L611-1 à L613-1)
Titre II : DE L'AMÉNAGEMENT DES PEINES (Articles L621-1 à L621-2)
Titre III : DU CASIER JUDICIAIRE ET DES AUTRES FICHIERS (Articles L631-1 à L634-1)
Chapitre Ier : Du casier judiciaire (Articles L631-1 à L631-4)
Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Articles L632-1 à L632-5)
Chapitre III : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes (Articles L633-1 à L633-4)
Chapitre IV : Des fichiers d'antécédents (Article L634-1)
Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À MAYOTTE, À LA RÉUNION, À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON (Articles L711-1 à L712-1)
Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET DANS LES ILES DE WALLIS-ET-FUTUNA (Articles L721-1 à L723-3)
Article L521-21
Lorsque le juge des enfants décide, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, de convoquer le mineur à un débat contradictoire en vue de la révocation du contrôle judiciaire et du placement en détention provisoire en application des dispositions des articles L. 334-4 et L. 334-5, il convoque également l'avocat du mineur, ses représentants légaux et le service auquel la mesure de contrôle judiciaire est confiée et en avise le procureur de la République.
Le mineur est informé que la décision ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un débat contradictoire et qu'il a le droit de demander un délai pour préparer sa défense.
Si le mineur ou son avocat sollicite un délai pour préparer sa défense, le juge des enfants, après avoir recueilli les observations du procureur de la République, du mineur, de son avocat et, le cas échéant, de ses représentants légaux, ordonne le renvoi à une prochaine audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut excéder quatre jours et à laquelle les représentants légaux sont convoqués s'ils n'étaient pas présents lors de l'audience à l'issue de laquelle le renvoi a été décidé. Dans l'attente, le juge des enfants peut, par ordonnance motivée et non susceptible d'appel, prescrire l'incarcération du mineur dans l'établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs ou l'établissement pénitentiaire doté d'un quartier des mineurs le plus proche, pour une durée déterminée, qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables. A défaut de débat contradictoire dans le délai de quatre jours suivant l'incarcération du mineur, celui-ci est remis en liberté s'il n'est pas détenu pour une autre cause.
Au cours du débat contradictoire et du débat différé, le juge des enfants statue sur le placement en détention provisoire du mineur après avoir recueilli l'avis du service de la protection judiciaire de la jeunesse et entendu les réquisitions du procureur de la République et les observations du mineur et de son avocat ainsi que celles de ses représentants légaux dûment convoqués. Sa décision est exécutoire par provision et susceptible d'appel.
La durée de l'incarcération provisoire prononcée dans l'attente du débat contradictoire s'impute sur la durée totale de la détention provisoire.