Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs

Version INITIALE

NOR : JUSX1919677R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2019/9/11/JUSX1919677R/jo/article_L121-3

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2019/9/11/2019-950/jo/article_L121-3

Texte n°2

Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs

Article L121-3


Le tribunal de police qui constate que la contravention imputée à un mineur âgé d'au moins treize ans est établie peut prononcer à son encontre soit :
1° Une dispense de peine ;
2° Une peine d'amende, en faisant application des règles d'atténuation mentionnées à l'article L. 121-6.
Les dispositions de l'article 131-16 du code pénal ne sont pas applicables.