Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs

Version INITIALE

NOR : JUSX1919677R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2019/9/11/JUSX1919677R/jo/article_L221-1

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2019/9/11/2019-950/jo/article_L221-1

Texte n°2

Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs

Article L221-1


Lorsqu'en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 211-2, le procureur de la République compétent en vertu de l'article 43 du code de procédure pénale ouvre une information judiciaire dans un tribunal judiciaire qui n'est pas le siège d'un tribunal pour enfants, le juge d'instruction peut procéder à tout acte urgent d'information, à charge pour lui de se dessaisir dans le plus bref délai au profit du juge d'instruction du siège du tribunal pour enfants, tant à l'égard du mineur que des majeurs à l'encontre desquels l'information a été ouverte.