Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs
Annexe (Articles L11-1 à L723-3)
Titre PRÉLIMINAIRE DES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA JUSTICE PÉNALE DES MINEURS (Articles L11-1 à L13-4)
Titre Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES (Articles L111-1 à L113-7)
Chapitre Ier : Dispositions communes (Articles L111-1 à L111-6)
Chapitre II : De la mesure éducative judiciaire (Articles L112-1 à L112-15)
Chapitre III : Du régime du placement (Articles L113-1 à L113-7)
Titre II : DES PEINES (Articles L121-1 à L124-2)
Titre Ier : DU MINISTÈRE PUBLIC (Articles L211-1 à L211-3)
Titre II : DU JUGE D'INSTRUCTION (Articles L221-1 à L221-3)
Titre III : DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT (Articles L231-1 à L231-10)
Titre IV : DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE (Articles L241-1 à L241-2)
Titre Ier : DU DROIT DU MINEUR À L'ACCOMPAGNEMENT ET À L'INFORMATION (Articles L311-1 à L311-5)
Titre II : DES INVESTIGATIONS ET DE LA MESURE ÉDUCATIVE JUDICIAIRE PROVISOIRE (Articles L321-1 à L323-3)
Titre III : DES MESURES DE SÛRETÉ (Articles L331-1 à L334-5)
Chapitre Ier : Du contrôle judiciaire (Articles L331-1 à L331-7)
Chapitre II : De l'exécution des mandats des juridictions pour mineurs (Articles L332-1 à L332-2)
Chapitre III : De l'assignation à résidence avec surveillance électronique (Articles L333-1 à L333-2)
Chapitre IV : De la détention provisoire (Articles L334-1 à L334-5)
Titre Ier : DE L'AUDITION DU MINEUR SUSPECT (Articles L411-1 à L413-15)
Titre II : DE L'ACTION PUBLIQUE (Articles L421-1 à L423-13)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Article L421-1)
Chapitre II : Des alternatives aux poursuites et de la composition pénale (Articles L422-1 à L422-4)
Chapitre III : De la mise en mouvement de l'action publique (Articles L423-1 à L423-13)
Section 1 : Des décisions sur les poursuites (Articles L423-1 à L423-6)
Section 2 : De la saisine de la juridiction de jugement (Articles L423-7 à L423-13)
Sous-section 1 : Des modes de saisine (Articles L423-7 à L423-8)
Sous-section 2 : Des mesures prononcées avant la comparution du mineur devant la juridiction de jugement (Articles L423-9 à L423-12)
Sous-section 3 : Des voies de recours contre les décisions relatives aux mesures prononcées avant la comparution du mineur devant la juridiction de jugement (Article L423-13)
Titre III : DE L'INFORMATION JUDICIAIRE (Articles L431-1 à L435-2)
Chapitre Ier : De l'information et de la convocation des représentants légaux (Articles L431-1 à L431-3)
Chapitre II : De la mesure judiciaire d'investigation éducative et de la mesure éducative judiciaire provisoire (Articles L432-1 à L432-2)
Chapitre III : Des mesures de sûreté (Articles L433-1 à L433-8)
Chapitre IV : Du règlement de l'information judiciaire (Articles L434-1 à L434-11)
Section 1 : Des ordonnances de règlement (Articles L434-1 à L434-4)
Section 2 : Du maintien de la mesure éducative et des mesures de sûreté (Articles L434-5 à L434-9)
Section 3 : De la mesure éducative judiciaire provisoire et des mesures de sûreté après le règlement de l'information judiciaire (Articles L434-10 à L434-11)
Chapitre V : De l'appel des ordonnances rendues au cours de l'instruction et a l'issue de celle-ci (Articles L435-1 à L435-2)
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles L511-1 à L513-4)
Titre II : DE LA PROCÉDURE DE JUGEMENT (Articles L521-1 à L522-1)
Chapitre Ier : Du jugement devant le juge des enfants et le tribunal pour enfants (Articles L521-1 à L521-27)
Chapitre II : Du jugement devant la cour d'assises des mineurs (Article L522-1)
Titre III : DES VOIES DE RECOURS (Articles L531-1 à L532-1)
Titre Ier : DE L'APPLICATION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES (Articles L611-1 à L613-1)
Titre II : DE L'AMÉNAGEMENT DES PEINES (Articles L621-1 à L621-2)
Titre III : DU CASIER JUDICIAIRE ET DES AUTRES FICHIERS (Articles L631-1 à L634-1)
Chapitre Ier : Du casier judiciaire (Articles L631-1 à L631-4)
Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Articles L632-1 à L632-5)
Chapitre III : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes (Articles L633-1 à L633-4)
Chapitre IV : Des fichiers d'antécédents (Article L634-1)
Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À MAYOTTE, À LA RÉUNION, À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON (Articles L711-1 à L712-1)
Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET DANS LES ILES DE WALLIS-ET-FUTUNA (Articles L721-1 à L723-3)
Article L423-6
Lorsque le procureur de la République ordonne la présentation d'un mineur devant lui, il :
1° Avise par tout moyen les représentants légaux du mineur, ainsi que la personne ou le service auquel il est confié ;
2° Requiert l'établissement d'un recueil de renseignements socio-éducatifs ;
3° Sollicite du bâtonnier la désignation d'un avocat commis d'office dans le cas où le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné d'avocat. L'avocat désigné peut consulter le dossier de la procédure sur le champ et communiquer librement avec le mineur.
Lorsque le procureur de la République se fait présenter un mineur, il l'informe de son droit d'être assisté par un interprète, il constate son identité et lui notifie les faits qui lui sont reprochés et leur qualification juridique en présence de son avocat.
Le procureur de la République avertit alors le mineur de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Après avoir, le cas échéant, recueilli les observations du mineur ou procédé à son interrogatoire, le procureur de la République entend, s'il y a lieu, les observations de l'avocat, portant notamment sur la régularité de la procédure, sur la qualification retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de l'enquête, sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes qu'il estime nécessaires à la manifestation de la vérité et sur les modalités d'engagement éventuel des poursuites.
Au vu de ces observations, le procureur de la République peut saisir une juridiction de jugement, requérir l'ouverture d'une information, ordonner la poursuite de l'enquête ou prendre toute autre décision sur l'action publique.
A peine de nullité, mention des formalités prévues aux alinéas 4 à 6 du présent article est faite au procès-verbal. Si le procureur de la République saisit la juridiction de jugement, la copie de ce procès-verbal est remise au mineur.