Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs

Version INITIALE

NOR : JUSX1919677R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2019/9/11/JUSX1919677R/jo/article_L122-4

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2019/9/11/2019-950/jo/article_L122-4

Texte n°2

Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs

Article L122-4


Lorsqu'une peine de confiscation est prononcée par le juge des enfants, il ne peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 131-9 du code pénal permettant de fixer la durée maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende encourus en cas d'inexécution par le condamné.