Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs

Version INITIALE

NOR : JUSX1919677R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2019/9/11/JUSX1919677R/jo/article_L111-2

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2019/9/11/2019-950/jo/article_L111-2

Texte n°2

Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs

Article L111-2


Le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent prononcer un avertissement judiciaire et une mesure éducative judiciaire. Un avertissement judiciaire peut être prononcé cumulativement avec une mesure éducative judiciaire qui ne peut comporter que le module de réparation. Si un avertissement judiciaire a déjà été prononcé à l'égard du mineur pour une infraction identique ou assimilée au regard des règles de la récidive commise moins d'un an avant la commission de la nouvelle infraction, il ne peut être prononcé seul.
Le tribunal de police peut prononcer un avertissement judiciaire.