Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs

Version INITIALE

NOR : JUSX1919677R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2019/9/11/JUSX1919677R/jo/article_L611-4

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2019/9/11/2019-950/jo/article_L611-4

Texte n°2

Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs

Article L611-4


L'appel des décisions rendues par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants est porté devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel ou son président, qui exerce les compétences respectivement confiées à la chambre de l'application des peines de la cour d'appel et à son président.