Arrêté du 18 juillet 2018 portant approbation des règles professionnelles établies par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
Annexe
Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : Les principes directeurs
Chapitre II : L'image de la profession
Chapitre III : La protection du titre
Chapitre IV : La carte professionnelle
Chapitre V : Des cotisations au Conseil national et à la Caisse de garantie
Chapitre VI : Les relations avec les établissements financiers et de crédit
Chapitre VII : La transmission des données relatives à l'activité
Titre II : L'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE ET LE MANDATAIRE JUDICIAIRE, AUXILIAIRES DE JUSTICE
Chapitre Ier : L'indépendance de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire
Section 1 : Les règles générales, les incompatibilités et la prévention des conflits d'intérêts
Section 2 : Le secret professionnel
Section 3 : Les salariés de l'étude autres que administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires
Section 4 : Les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires salariés
Chapitre II : Les relations induites par les mandats de justice
Chapitre III : Les relations avec les autres auxiliaires de justice et officiers publics
Chapitre IV : Les relations entre mandataires de justice
Section 1 : Les règles générales
Section 2 : Les obligations des membres élus ou désignés aux instances représentatives et commissions
Section 3 : Les litiges entre administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires
Section 4 : La concurrence entre administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires
Chapitre V : Des relations avec le Conseil national et la Caisse de garantie
Chapitre VI : De la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LAB-FT)
Titre III : LA FORMATION ET LES STAGES
Titre IV : LA SURVEILLANCE ET LE CONTRÔLE DE L'ACTIVITÉ
Titre V : LES MODALITÉS D'EXERCICE DE LA PROFESSION
Chapitre Ier : L'exécution des mandats et missions
Section 1 : Les règles générales
Section 2 : Les délégations et modalités de signature sur les comptes bancaires
Section 3 : Les intervenants extérieurs
Sous-section 1 : Le recours à des intervenants extérieurs pour des tâches relevant de la mission des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
Sous-section 2 : La désignation des techniciens par le juge commissaire et des experts par le tribunal
Sous-section 3 : Les cocontractants habituels du débiteur
Sous-section 4 : Le recours à un avocat hors les cas prévus aux sous-sections 1, 2 et 3
Section 4 : Le recours au portail électronique
Chapitre II : Le domicile professionnel, les bureaux annexes, les sociétés professionnelles
Chapitre III : Les règles de sécurité, les archives
Chapitre IV : La communication
Titre VI : L'ADMINISTRATION PROVISOIRE DES ÉTUDES
Titre VII : LA CESSATION D'ACTIVITÉ
Titre VIII : LA RÉMUNÉRATION
Titre IX : LE COMPTE-RENDU DE FIN DE MISSION
Titre X : L'HARMONISATION DES MÉTHODES COMPTABLES ET DE L'AGRÉMENT DES SYSTÈMES INFORMATIQUES DE TENUE DE LA COMPTABILITÉ
Chapitre Ier : Le périmètre de la comptabilité spéciale
Chapitre II : Principes généraux de fonctionnement de la comptabilité spéciale
Section 1 : Caractéristiques des écritures
Section 2 : Recommandations relatives à l'utilisation de règlements manuscrits émis et aux règlements émis non encaissés
Section 3 : Affectation analytique des écritures
Section 4 : Dispositions relatives aux créanciers dans les procédures collectives
Section 5 : Etat de rapprochement bancaire
Chapitre III : La comptabilité spéciale et son environnement
Chapitre IV : L'agrément des logiciels de traitement de la comptabilité spéciale et de gestion de l'information
1023 L'affectation analytique de chaque écriture résulte d'un plan de compte détaillé propre à chaque administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire. L'affectation analytique d'une écriture ne peut plus être modifiée après la clôture de l'affaire et l'approbation du compte-rendu de fin de mission dans les mandats de procédures collectives.
Le plan de compte analytique répond aux prescriptions du 1° de l'article R. 626-40 du code de commerce.
Les émoluments et honoraires de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire doivent être distingués de tous autres frais de procédure ou d'intervenant.