Arrêté du 18 juillet 2018 portant approbation des règles professionnelles établies par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
Annexe
Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : Les principes directeurs
Chapitre II : L'image de la profession
Chapitre III : La protection du titre
Chapitre IV : La carte professionnelle
Chapitre V : Des cotisations au Conseil national et à la Caisse de garantie
Chapitre VI : Les relations avec les établissements financiers et de crédit
Chapitre VII : La transmission des données relatives à l'activité
Titre II : L'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE ET LE MANDATAIRE JUDICIAIRE, AUXILIAIRES DE JUSTICE
Chapitre Ier : L'indépendance de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire
Section 1 : Les règles générales, les incompatibilités et la prévention des conflits d'intérêts
Section 2 : Le secret professionnel
Section 3 : Les salariés de l'étude autres que administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires
Section 4 : Les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires salariés
Chapitre II : Les relations induites par les mandats de justice
Chapitre III : Les relations avec les autres auxiliaires de justice et officiers publics
Chapitre IV : Les relations entre mandataires de justice
Section 1 : Les règles générales
Section 2 : Les obligations des membres élus ou désignés aux instances représentatives et commissions
Section 3 : Les litiges entre administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires
Section 4 : La concurrence entre administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires
Chapitre V : Des relations avec le Conseil national et la Caisse de garantie
Chapitre VI : De la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LAB-FT)
Titre III : LA FORMATION ET LES STAGES
Titre IV : LA SURVEILLANCE ET LE CONTRÔLE DE L'ACTIVITÉ
Titre V : LES MODALITÉS D'EXERCICE DE LA PROFESSION
Chapitre Ier : L'exécution des mandats et missions
Section 1 : Les règles générales
Section 2 : Les délégations et modalités de signature sur les comptes bancaires
Section 3 : Les intervenants extérieurs
Sous-section 1 : Le recours à des intervenants extérieurs pour des tâches relevant de la mission des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
Sous-section 2 : La désignation des techniciens par le juge commissaire et des experts par le tribunal
Sous-section 3 : Les cocontractants habituels du débiteur
Sous-section 4 : Le recours à un avocat hors les cas prévus aux sous-sections 1, 2 et 3
Section 4 : Le recours au portail électronique
Chapitre II : Le domicile professionnel, les bureaux annexes, les sociétés professionnelles
Chapitre III : Les règles de sécurité, les archives
Chapitre IV : La communication
Titre VI : L'ADMINISTRATION PROVISOIRE DES ÉTUDES
Titre VII : LA CESSATION D'ACTIVITÉ
Titre VIII : LA RÉMUNÉRATION
Titre IX : LE COMPTE-RENDU DE FIN DE MISSION
Titre X : L'HARMONISATION DES MÉTHODES COMPTABLES ET DE L'AGRÉMENT DES SYSTÈMES INFORMATIQUES DE TENUE DE LA COMPTABILITÉ
Chapitre Ier : Le périmètre de la comptabilité spéciale
Chapitre II : Principes généraux de fonctionnement de la comptabilité spéciale
Section 1 : Caractéristiques des écritures
Section 2 : Recommandations relatives à l'utilisation de règlements manuscrits émis et aux règlements émis non encaissés
Section 3 : Affectation analytique des écritures
Section 4 : Dispositions relatives aux créanciers dans les procédures collectives
Section 5 : Etat de rapprochement bancaire
Chapitre III : La comptabilité spéciale et son environnement
Chapitre IV : L'agrément des logiciels de traitement de la comptabilité spéciale et de gestion de l'information
820.1 Les honoraires sont la somme perçue par les professionnels en contrepartie d'une prestation dont le montant n'est pas régi par le titre IV bis de la partie législative du code de commerce.
820.2 Ils sont fixés conformément au troisième alinéa de l'article L. 444-1.
820.3 L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire joint à sa requête en fixation de ses honoraires tout élément justifiant les critères sur la base desquels ils sont retenus.