LOI n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne (1)
Titre IER : PRENDRE EN COMPTE LES SPÉCIFICITÉS DES TERRITOIRES DE MONTAGNE ET RENFORCER LA SOLIDARITÉ NATIONALE EN LEUR FAVEUR (Articles 1 à 27)
Chapitre IER : Redéfinir les objectifs de l'action de l'Etat en faveur des territoires de montagne (Articles 1 à 7)
Chapitre II : Moderniser la gouvernance des territoires de montagne (Articles 8 à 14)
Chapitre III : Prendre en compte les spécificités des territoires de montagne lors de la mise en œuvre des services publics (Articles 15 à 27)
Titre II : SOUTENIR L'EMPLOI ET LE DYNAMISME ÉCONOMIQUE EN MONTAGNE (Articles 28 à 70)
Chapitre IER : Favoriser le déploiement du numérique et de la téléphonie mobile (Articles 28 à 41)
Chapitre II : Encourager la pluriactivité et faciliter le travail saisonnier (Articles 42 à 50)
Chapitre III : Développer les activités agricoles, pastorales et forestières (Articles 51 à 63)
Chapitre IV : Développer les activités économiques et touristiques (Articles 64 à 68)
Chapitre V : Organiser la promotion des activités touristiques (Articles 69 à 70)
Titre III : RÉHABILITER L'IMMOBILIER DE LOISIR PAR UN URBANISME ADAPTÉ (Articles 71 à 83)
Titre IV : RENFORCER LES POLITIQUES ENVIRONNEMENTALES À TRAVERS L'INTERVENTION DES PARCS NATIONAUX ET DES PARCS NATURELS RÉGIONAUX (Articles 84 à 88)
Titre V : DISPOSITIONS FINALES ET DIVERSES (Articles 89 à 95)
Article 48
Après l'article 4-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, il est inséré un article 4-2 ainsi rédigé :
« Art. 4-2.-En vue du logement des travailleurs saisonniers et par dérogation au deuxième alinéa de l'article 4 et à l'article 6, les organismes agréés, conformément à l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation, peuvent habiliter, pour certaines missions relevant de la présente loi, des personnels d'une collectivité territoriale. Un décret en Conseil d'Etat précise ces missions. »