Décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration »
Titre Ier : RÈGLES APPLICABLES À L'OBLIGATION DÉCLARATIVE (Articles 1 à 17)
Titre II : RÈGLES DE DILIGENCE RELATIVES À L'IDENTIFICATION DES COMPTES, DES PAIEMENTS ET DES PERSONNES (Articles 18 à 53)
Chapitre 1er : Règles générales (Articles 18 à 26)
Chapitre 2 : Procédures applicables aux comptes de personnes physiques (Articles 27 à 48)
Chapitre 3 : Procédures relatives aux comptes d'entités (Articles 49 à 53)
Titre III : MODALITÉS DÉCLARATIVES (Articles 54 à 57)
Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 58 à 60)
Article 40
Outre les recherches dans les dossiers informatiques et papier énoncées aux articles 37 et 38, une institution financière considère comme déclarable tout compte de valeur élevée confié à un chargé de clientèle y compris, s'il y a lieu, les comptes financiers groupés avec ce compte de valeur élevée, s'il sait que le titulaire de compte est une personne devant faire l'objet d'une déclaration.