Décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration »

Version INITIALE

NOR : ECFE1615469D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/5/ECFE1615469D/jo/article_34

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/5/2016-1683/jo/article_34

Texte n°15

Décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration »

Article 34


Si la mention « poste restante » ou « à l'attention de » figure dans le dossier électronique et qu'aucune autre adresse et aucun des autres indices énumérés aux 1° à 5° de l'article 31 ne sont découverts pour le titulaire de compte, l'institution financière, dans l'ordre le plus approprié aux circonstances, effectue la recherche dans les dossiers papier mentionnée à l'article 38 ou s'efforce d'obtenir du titulaire une auto-certification ou des pièces justificatives établissant sa ou ses adresses de résidence. Si la recherche dans les dossiers papier ne révèle aucun indice et si elle ne parvient pas à obtenir l'auto-certification ou les pièces justificatives, l'institution financière déclare le compte en tant que compte non documenté.