Décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration »
Titre Ier : RÈGLES APPLICABLES À L'OBLIGATION DÉCLARATIVE (Articles 1 à 17)
Titre II : RÈGLES DE DILIGENCE RELATIVES À L'IDENTIFICATION DES COMPTES, DES PAIEMENTS ET DES PERSONNES (Articles 18 à 53)
Chapitre 1er : Règles générales (Articles 18 à 26)
Chapitre 2 : Procédures applicables aux comptes de personnes physiques (Articles 27 à 48)
Chapitre 3 : Procédures relatives aux comptes d'entités (Articles 49 à 53)
Titre III : MODALITÉS DÉCLARATIVES (Articles 54 à 57)
Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 58 à 60)
Article 19
Une institution financière qui, aux termes des règles de diligence prévues au présent titre, identifie un compte qui n'est pas déclarable au moment où les procédures de diligence raisonnable sont appliquées peut se fier au résultat de ces procédures pour se conformer à ses obligations déclaratives futures.