Décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration »

Version INITIALE

NOR : ECFE1615469D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/5/ECFE1615469D/jo/article_39

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/5/2016-1683/jo/article_39

Texte n°15

Décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration »

Article 39


Une institution financière n'effectue pas les recherches mentionnées à l'article 38 dans ses dossiers papier si ses informations susceptibles d'être examinées par voie électronique comprennent les éléments suivants :
1° La résidence du titulaire de compte ;
2° L'adresse de résidence et l'adresse postale du titulaire du compte ;
3° S'il y a lieu, le ou les numéros de téléphone du titulaire du compte ;
4° S'il y a lieu, dans le cas de comptes financiers autres que de dépôt, un ordre de virement permanent vers un autre compte, y compris auprès d'une autre succursale de l'institution financière ou d'une autre institution financière ;
5° S'il y a lieu, une adresse portant la mention « poste restante » ou « à l'attention de » pour le titulaire de compte ;
6° S'il y a lieu, une procuration ou délégation de signature sur le compte.