Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports

Version INITIALE

NOR : DEVK1527797D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/17/DEVK1527797D/jo/article_R3452-10

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/17/2016-1550/jo/article_R3452-10

Texte n°10

Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports

Article R3452-10


Après l'avoir mis à même de présenter ses observations, le préfet de région met fin au mandat de tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné ou ne satisfaisant plus aux conditions prévues à l'article R. 3452-7.
Le préfet peut en outre, après l'avoir mis à même de présenter ses observations, mettre fin au mandat d'un membre lorsque celui-ci ne s'est pas présenté et n'a pas été suppléé, sans excuse valable, à plus de deux réunions consécutives, ou lorsque son état de santé le met dans l'impossibilité d'exercer son mandat.
Le membre de la commission dont le mandat a pris fin est remplacé par une personne désignée conformément aux dispositions des articles R. 3452-4 à R. 3452-8, pour la durée du mandat restant à courir.