Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports

Version INITIALE

NOR : DEVK1527797D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/17/DEVK1527797D/jo/article_R3452-44

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/17/2016-1550/jo/article_R3452-44

Texte n°10

Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports

Article R3452-44


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° D'exécuter un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord du véhicule les titres administratifs de transport prévus à l'article R. 3411-6 ;
2° D'exécuter un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord du véhicule les documents de contrôle prévus au 1° et 3° de l'article R. 3411-7 ou avec des documents non renseignés ou renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;
3° D'exécuter des opérations de cabotage routier de personnes dans le cadre d'un service occasionnel sans avoir à bord du véhicule les feuilles de route, mentionnées à l'article R. 3421-5 ou avec des feuilles de route non renseignées ou renseignées de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;
4° D'exécuter un service de transport public routier de marchandises sans avoir à bord du véhicule le titre administratif de transport requis par le 1° de l'article R. 3411-13 ;
5° D'exécuter un service de transport public routier de marchandises sans avoir à bord du véhicule la lettre de voiture prévue par le 2° de l'article R. 3411-13 ;
6° D'exécuter un transport routier de marchandises sans avoir à bord du véhicule le document justificatif de la location prévu au 3° de l'article R. 3411-13 ;
7° D'exécuter un service de transport public routier de marchandises sans avoir à bord du véhicule l'attestation de conducteur, dès lors qu'elle est requise, prévue par le 4° de l'article R. 3411-13 ;
8° D'exécuter, pour une entreprise non résidente, un service de transport intérieur public routier de marchandises sans avoir à bord du véhicule les documents justificatifs prévus par le 5° de l'article R. 3411-13.