Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports

Version INITIALE

NOR : DEVK1527797D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/17/DEVK1527797D/jo/article_R3314-20

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/17/2016-1550/jo/article_R3314-20

Texte n°10

Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports

Article R3314-20


Lorsqu'un établissement sollicitant l'agrément ou son renouvellement confie à un organisme de formation agréé la réalisation d'une partie des formations obligatoires mentionnées aux articles R. 3314-5, R. 3314-7, R. 3314-8 et R. 3314-10, le cahier des charges mentionné à l'article R. 3314-19 prévoit que celui-ci doit fournir à l'appui de sa demande les contrat ou convention le liant à cet organisme de formation.
Le cahier des charges définit également les conditions matérielles de l'évaluation des stagiaires à la fin des sessions de formation prévues aux articles R. 3314-5, R. 3314-7 et R. 3314-8. Cette évaluation doit être menée par un formateur autre que celui qui a dispensé la formation.