Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports

Version INITIALE

NOR : DEVK1527797D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/17/DEVK1527797D/jo/article_R3411-10

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/17/2016-1550/jo/article_R3411-10

Texte n°10

Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports

Article R3411-10


Les véhicules affectés à des services routiers librement organisés, au sens du 1° de l'article R. 3111-37, sont munis d'une signalétique distinctive définie par arrêté du ministre chargé des transports.
Cette signalétique est apposée sur le véhicule de façon à être visible et en permettre le contrôle par les agents de l'autorité compétente.
Elle est retirée ou occultée si le véhicule est utilisé pour une activité autre que celle de services routiers librement organisés.