Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation

Version INITIALE

NOR : EINC1608218D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/29/EINC1608218D/jo/article_R512-36

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/29/2016-884/jo/article_R512-36

Texte n°62

Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation

Article R512-36


Le laboratoire d'Etat, mentionné à l'article R. 512-31, dresse, dès l'achèvement de ses travaux, ou dès la réception des résultats des analyses ou essais confiés aux laboratoires admis à procéder à l'expertise en application des articles R. 512-32 à R. 512-34, un rapport où sont consignés et interprétés les résultats de l'examen et des analyses ou essais auxquels cet échantillon a donné lieu.
Lorsqu'il est fait appel à un des laboratoires mentionnés aux articles R. 512-32 à R. 512-34, ses rapports d'analyses ou d'essais sont joints au rapport du laboratoire d'Etat.
Le rapport du laboratoire d'Etat est adressé au service administratif qui a enregistré le prélèvement.