Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation

Version INITIALE

NOR : EINC1608218D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/29/EINC1608218D/jo/article_R811-7

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/29/2016-884/jo/article_R811-7

Texte n°62

Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation

Article R811-7


L'agrément peut être retiré après avis du procureur général, lorsque l'association n'a plus le nombre d'adhérents requis pour son agrément, lorsqu'elle ne peut plus justifier de l'activité définie à l'article R. 811-1 ou lorsqu'il est établi qu'elle n'est plus indépendante de toutes formes d'activités professionnelles, à l'exception des associations émanant de sociétés coopératives mentionnées à l'article L. 811-2.
L'association doit être au préalable mise à même de présenter ses observations.