Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation

Version INITIALE

NOR : EINC1608218D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/29/EINC1608218D/jo/article_R612-3

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/29/2016-884/jo/article_R612-3

Texte n°62

Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation

Article R612-3


Le médiateur communique, à la demande de l'une des parties, tout ou partie des pièces du dossier.
Le médiateur peut recevoir les parties ensemble ou séparément. A défaut d'accord amiable entre elles, il leur propose une solution pour régler le litige.