Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation

Version INITIALE

NOR : EINC1608218D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/29/EINC1608218D/jo/article_R733-8

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/29/2016-884/jo/article_R733-8

Texte n°62

Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation

Article R733-8


A défaut de contestation formée dans le délai prévu à l'article R. 733-6, la commission informe par lettre simple le débiteur et les créanciers que les mesures prévues à l'article L. 733-1 s'imposent.
Lorsque les mesures prévues à l'article L. 733-1 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues aux articles L. 733-7 et L. 733-8, la commission précise que l'ensemble de ces mesures n'est exécutoire qu'à compter de l'homologation de ces dernières par le juge.