Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation

Version INITIALE

NOR : EINC1608218D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/29/EINC1608218D/jo/article_D312-17

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/29/2016-884/jo/article_D312-17

Texte n°62

Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation

Article D312-17


Lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où le prêteur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées.