Décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation

Version INITIALE

NOR : DEVT1515006D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/3/DEVT1515006D/jo/article_8

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/3/2015-1575/jo/article_8

Texte n°4

Article 8


I. - La durée de validité du certificat médical d'aptitude à la navigation est de vingt-quatre mois maximum à compter de sa date de délivrance pour les gens de mer âgés de 18 à 55 ans.
Cette durée de validité est ramenée à douze mois maximum pour les gens de mer âgés de moins de 18 ans et pour ceux de plus de 55 ans.
II. - Si le médecin mentionné à l'article 3 estime qu'une surveillance médicale particulière du gens de mer est nécessaire, la durée de validité prévue au I peut être réduite.
III. - Lorsque le marin occupe des fonctions en passerelle de quart, de conduite ou de veille et travaille principalement de nuit, la durée maximale de validité du certificat médical d'aptitude à la navigation est limitée à une année. Est définie comme travail de nuit au sens du présent alinéa toute période de travail d'au moins trois heures consécutives comprises entre 21 heures et 7 heures du matin.
IV. - Lorsque la période de validité du certificat d'aptitude médicale des gens de mer expire au cours d'un voyage international ou alors que le gens de mer est à l'étranger, ce certificat demeure valide pendant une durée maximale de trois mois supplémentaires, jusqu'au prochain port d'escale où il peut être procédé à son renouvellement.
V. - Il est procédé comme au IV en cas de prolongation non prévisible de la durée du voyage ou de l'embarquement.