Article 27
L'article R. 214-126 est inséré après l'article R. 214-125 dans la sous-section 2 de la section IX du chapitre IV du titre Ier du livre II et il est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 214-126.-Le rapport de surveillance et le rapport d'auscultation prévus par l'article R. 214-122 sont établis selon la périodicité fixée par le tableau suivant :
BARRAGE | DIGUE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Classe A | Classe B | Classe C | Classe A | Classe B | Classe C | |
Rapport de surveillance | Une fois par an | Une fois tous les 3 ans | Une fois tous les 5 ans | Une fois tous les 3 ans | Une fois tous les 5 ans | Une fois tous les 6 ans |
Rapport d'auscultation | Une fois tous les 2 ans | Une fois tous les 5 ans | Une fois tous les 5 ans | Sans objet | ||
« Ces rapports sont transmis au préfet du département dans lequel est situé l'ouvrage dans le mois suivant leur réalisation. »