LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 (1)

Version INITIALE

NOR : FCPX1422605L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/12/29/FCPX1422605L/jo/article_113

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/12/29/2014-1654/jo/article_113

Texte n°2

LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 (1)

Article 113


I.-Le b du 3° du II de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« b) En cas de progression des ressources du fonds, le montant supplémentaire prélevé sur chaque commune ne peut excéder 50 % de la hausse des ressources du fonds ; ».
II.-Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2015.