LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 (1)

Version INITIALE

NOR : FCPX1422605L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/12/29/FCPX1422605L/jo/article_15

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/12/29/2014-1654/jo/article_15

Texte n°2

LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 (1)

Article 15


Le même code est ainsi modifié :
1° Le 2 de l'article 793 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les immeubles et droits immobiliers, à concurrence de 30 % de leur valeur, lors de la première mutation postérieure à la reconstitution des titres de propriété y afférents, sous réserve que ces titres de propriété aient été constatés par un acte régulièrement transcrit ou publié entre le 1er octobre 2014 et le 31 décembre 2017.
« Cette exonération est exclusive de l'application au même bien, au titre de la même mutation ou d'une mutation antérieure, de toute autre exonération de droits de mutation à titre gratuit. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 885 H, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 8° ».