LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 (1)

Version INITIALE

NOR : FCPX1422605L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/12/29/FCPX1422605L/jo/article_74

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/12/29/2014-1654/jo/article_74

Texte n°2

LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 (1)

Article 74


I.-L'article 212 bis du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI.-Le I du présent article ne s'applique pas aux charges financières supportées par les sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité, mentionnées à l'article 238 bis HV du présent code.
« Le présent VI s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. Il est applicable aux charges financières supportées dans le cadre des contrats de financement déjà signés ou à signer à compter de la date de promulgation de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. »
II.-Le VI de l'article 212 bis du code général des impôts s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, sous réserve d'avoir été préalablement notifié à la Commission européenne et sous réserve que cette dernière le considère comme compatible avec le droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.